From 4984fb09f561374b282e6981b8419c9da2fb7dc5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 5 Jul 1980 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2055-433=20du=2016=20avri?= =?UTF-8?q?l=201955=20portant=20codification=20sous=20le=20nom=20de=20Code?= =?UTF-8?q?=20rural,=20des=20textes=20l=C3=A9gislatifs=20=E2=80=8Econcerna?= =?UTF-8?q?nt=20l=E2=80=99agriculture?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎ Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml --- README.md | 1 + livre_ier/README.md | 1 + livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_1/README.md | 15 ++ .../chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md | 24 +++ .../chapitre_ier/section_1/article_2-5.md | 56 ++++++ .../chapitre_ier/section_1/article_2.md | 43 +++++ .../chapitre_ier/section_1/article_3.md | 61 +++++++ .../chapitre_ier/section_1/article_4.md | 52 ++++++ .../chapitre_ier/section_1/article_6.md | 22 +++ .../chapitre_ier/section_1/article_7.md | 17 ++ livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md | 3 + .../titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md | 28 +++ .../titre_ier/chapitre_iii/article_20.md | 46 +++++ .../titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md | 34 ++++ livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md | 1 + livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md | 26 +++ livre_ier/titre_vii/README.md | 19 ++ livre_ier/titre_vii/article_188-1.md | 40 ++++ livre_ier/titre_vii/article_188-2.md | 171 ++++++++++++++++++ livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md | 24 +++ livre_ier/titre_vii/article_188-3.md | 17 ++ livre_ier/titre_vii/article_188-4.md | 26 +++ livre_ier/titre_vii/article_188-5.md | 79 ++++++++ livre_ier/titre_vii/article_188-6.md | 22 +++ livre_ier/titre_vii/article_188-7.md | 25 +++ livre_ier/titre_vii/article_188-8.md | 16 ++ livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md | 20 ++ livre_ier/titre_vii/article_188-9.md | 44 +++++ livre_v_bis/README.md | 11 ++ livre_v_bis/article_789-1.md | 19 ++ livre_v_bis/article_789-2.md | 18 ++ livre_v_bis/article_789-3.md | 20 ++ livre_vii/titre_ii/README.md | 1 + livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md | 71 ++++++++ livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md | 1 + .../chapitre_iii-1/section_1/README.md | 9 + .../section_1/article_1106-1.md | 95 ++++++++++ .../chapitre_iii-1/section_3/README.md | 1 + .../section_3/article_1106-7.md | 42 +++++ livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md | 2 + .../titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md | 24 +++ .../titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md | 43 +++++ .../titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md | 1 + .../chapitre_iv/section_1/article_1110.md | 49 +++++ .../section_1/paragraphe_2/README.md | 4 + .../section_1/paragraphe_2/article_1121-1.md | 22 +++ .../section_1/paragraphe_2/article_1121.md | 46 +++++ .../section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md | 25 +++ .../section_1/paragraphe_2/article_1122.md | 50 +++++ .../titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md | 2 + .../chapitre_iv/section_2/article_1123.md | 29 +++ .../chapitre_iv/section_2/article_1124.md | 27 +++ 53 files changed, 1546 insertions(+) create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-5.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_3.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_4.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_6.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_7.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md create mode 100644 livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md create mode 100644 livre_ier/titre_vii/README.md create mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-1.md create mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-2.md create mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md create mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-3.md create 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livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-1.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md create mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md diff --git a/README.md b/README.md index fe8f005e..f2af0681 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -21,6 +21,7 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français. - [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii) - [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv) - [Livre V : Crédit agricole](livre_v) +- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis) - [Livre VI : Baux ruraux](livre_vi) - [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii) - [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii) diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md index 29abb14e..86658861 100644 --- a/livre_ier/README.md +++ b/livre_ier/README.md @@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247 - [Titre IV : Des eaux utiles](titre_iv) - [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v) - [Titre VI : Equipement rural](titre_vi) +- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii) - [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 2d46dd2a..07707212 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138174 #### Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier - [Article 1](article_1.md) +- [Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.](section_1) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000..963201c0 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-10-03 +Identifiant: LEGISCTA000006152066 +--- + +##### Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier. + +- [Article 1 bis](article_1_bis.md) +- [Article 2](article_2.md) +- [Article 2-5](article_2-5.md) +- [Article 3](article_3.md) +- [Article 4](article_4.md) +- [Article 6](article_6.md) +- [Article 7](article_7.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md new file mode 100644 index 00000000..9e2d1850 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1985-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000006579195 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579195.xml +--- + +###### Article 1 bis + +Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du +préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit +les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
+ +Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du +territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II +et III du présent titre.
+ +Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de +territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que +l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les +propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-5.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-5.md new file mode 100644 index 00000000..a2d3a826 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-5.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579201 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002FAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579201.xml +--- + +###### Article 2-5 + +La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
+ +- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier +président de la cour d'appel ;
+ +- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le +conseil général ;
+ +- six fonctionnaires désignés par le préfet ;
+ +- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les +membres de la chambre d'agriculture ;
+ +- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale +d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son +représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
+ +- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des +jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son +représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
+ +- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant +;
+ +- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants +preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, +établies par la chambre d'agriculture.
+ +Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par +membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit +lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des +réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des +membres titulaires est propriétaire.
+ +La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à +chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
+ +La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque +renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
+ +Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les +fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. +La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît +utile de recueillir l'avis. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md new file mode 100644 index 00000000..e383f4e9 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579197 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579197.xml +--- + +###### Article 2 + +La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du +service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du +tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. +Elle comprend également :
+ +Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;
+ +Un délégué du directeur des services fiscaux ;
+ +Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée +par le préfet ;
+ +Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
+ +Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux +suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
+ +Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le +conseil municipal.
+ +A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou +d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois +mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du +directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et +des propriétaires visés ci-dessus.
+ +Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit +les fonctions de secrétaire de la commission.
+ +La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui +paraît utile de provoquer l'avis. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_3.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_3.md new file mode 100644 index 00000000..3f6a2419 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_3.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1985-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000006579204 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579204.xml +--- + +###### Article 3 + +La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de +mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du +territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui +constituent la zone d'aménagement foncier.
+ +Elle fixe en conséquence :
+ +a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux +opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;
+ +b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les +opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre +seront suffisantes ;
+ +c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en +oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
+ +d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur +desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet +d'une procédure distincte ;
+ +e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des +périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de +proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
+ +Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
+ +L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés +dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique +prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au +président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations +judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié +au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous +réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
+ +Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission +départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie +rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux +diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
+ +En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la +commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie +rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se +prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le +fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à +l'article 54.
+ +L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux +commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_4.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_4.md new file mode 100644 index 00000000..768a0e80 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_4.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579208 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579208.xml +--- + +###### Article 4 + +Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et +III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur +en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement +foncier.
+ +Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la +notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un +mois à dater de la publication.
+ +La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux +mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la +modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de +remembrement seront effectués dans la commune.
+ +La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à +l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de +la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en +exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des +travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
+ +Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant +le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme +ou violation de la loi.
+ +Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la +commission départementale, le président de cette commission notifie la décision +au préfet.
+ +Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, +porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
+ +La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture +dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
+ +Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu +à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du +préfet.
+ +Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a +pas été statué par le ministre est exécutoire. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_6.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_6.md new file mode 100644 index 00000000..01737946 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_6.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579212 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579212.xml +--- + +###### Article 6 + +Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des +terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à +l'intérieur d'un même périmètre.
+ +Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition +et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. +Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions +communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des +départements différents, devant la commission du département où se trouve la +plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_7.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_7.md new file mode 100644 index 00000000..abbc8a35 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_7.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579214 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0007AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579214.xml +--- + +###### Article 7 + +Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au +comité supérieur consultatif de l'aménagement foncier créé par le décret n° +54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le +fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions du décret sur les +conseils supérieurs du ministère de l'agriculture. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md index 8a713f64..8167ce36 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177 #### Chapitre III : Du remembrement rural. +- [Article 19-1](article_19-1.md) +- [Article 20](article_20.md) - [Article 22](article_22.md) - [Article 23](article_23.md) - [Article 23-1](article_23-1.md) @@ -15,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177 - [Article 28](article_28.md) - [Article 30](article_30.md) - [Article 30-1](article_30-1.md) +- [Article 30-2](article_30-2.md) - [Article 31](article_31.md) - [Article 32](article_32.md) - [Article 33](article_33.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md new file mode 100644 index 00000000..d93c349d --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1985-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000006579266 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579266.xml +--- + +###### Article 19-1 + +I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural +sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par +l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement +foncier et après accord du conseil municipal.
+ +II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole +affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées +aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de +superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, +respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
+ +III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de +remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur +agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones +de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des +équipements spéciaux importants. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md new file mode 100644 index 00000000..9e932610 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579275 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0020AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579275.xml +--- + +###### Article 20 + +A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur +l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des +bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. +Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
+ +L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres +que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de +l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et +indispensables de bâtiments.
+ +Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne +subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
+ +1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
+ +2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont +nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
+ +3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et +minières, carrières et ardoisières ;
+ +4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à +proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois +par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement +d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, +présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral +instituant la commission de remembrement ;
+ +5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier +de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits +immeubles.
+ +Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au +remembrement-aménagement. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md new file mode 100644 index 00000000..cc157ed5 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579309 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030CAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579309.xml +--- + +###### Article 30-2 + +Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à +la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle +décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions +d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées +pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une +commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette +commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de +fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un +conseiller d'Etat et comprend :
+ +- deux magistrats de l'ordre administratif ;
+ +- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
+ +- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
+ +- un représentant du ministre du budget ;
+ +- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement +foncier.
+ +Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md index b5ebc1c0..debf3614 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138178 #### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux. +- [Article 37](article_37.md) - [Article 38-1](article_38-1.md) - [Article 38-2](article_38-2.md) - [Article 38-3](article_38-3.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md new file mode 100644 index 00000000..c4015de0 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006579324 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0037AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579324.xml +--- + +###### Article 37 + +Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des +privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges +réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont +situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune +limitrophe de celui-ci.
+ +En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux +propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en +outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de +deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
+ +En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, +avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du +tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. diff --git a/livre_ier/titre_vii/README.md b/livre_ier/titre_vii/README.md new file mode 100644 index 00000000..7cf14787 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/README.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-07-23 +Identifiant: LEGISCTA000006121353 +--- + +### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles. + +- [Article 188-1](article_188-1.md) +- [Article 188-2](article_188-2.md) +- [Article 188-3](article_188-3.md) +- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md) +- [Article 188-4](article_188-4.md) +- [Article 188-5](article_188-5.md) +- [Article 188-6](article_188-6.md) +- [Article 188-7](article_188-7.md) +- [Article 188-8](article_188-8.md) +- [Article 188-9](article_188-9.md) +- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md new file mode 100644 index 00000000..9d017042 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006579575 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579575.xml +--- + +###### Article 188-1 + +I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne +exclusivement l'exploitation des biens.
+ +Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 +et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
+ +1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de +formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
+ +2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations +familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des +exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
+ +3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes +physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de +son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de +l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité +dans chaque département.
+ +II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles +détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures +d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du +présent titre.
+ +Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de +la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du +ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures +agricoles. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md new file mode 100644 index 00000000..d884a5c3 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md @@ -0,0 +1,171 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006579577 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579577.xml +--- + +###### Article 188-2 + +I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
+ +1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les +agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
+ +a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou +d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des +critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience +acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de +la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4, +d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;
+ +b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;
+ +c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être +demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des +indivisaires qui participent à l'exploitation.
+ +2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise +entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de +superficie qui excède le seuil ainsi fixé.
+ +3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface +cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent. +Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation +pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des +exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite +surface.
+ +II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma +directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les +superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
+ +1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations +agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
+ +a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la +surface minimale d'installation ;
+ +b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface +minimale d'installation ;
+ +c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la +superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs +lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en +application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;
+ +d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf +s'il est reconstruit ou remplacé.
+ +2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements +d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la +distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé +par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette +distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.
+ +III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :
+ +1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou +d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour +lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un +de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou +allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent +ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par +succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont +assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée +entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
+ +Toutefois :
+ +a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour +agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la +demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie +supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;
+ +b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant +été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les +détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;
+ +c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas +exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois +années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci +était mineur lors du décès.
+ +2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou +d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas +échéant, des dispositions du II ci-dessus :
+ +a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie +n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage +à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur +personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à +l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle +dans les conditions fixées par décret ;
+ +Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :
+ +b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment +avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation +constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites +fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la +limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale +d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire +minimum de croissance ;
+ +c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que +l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à +l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la +moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être +abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie +du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles +est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.
+ +3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous +exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils +mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux +s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la +société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale. +L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par +une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires +participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent +code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience +professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue +au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par +chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle +des biens qu'il met en valeur individuellement.
+ +4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation +agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une +exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de +toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de +l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui +sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou +d'expérience professionnelles visées au présent article.
+ +5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les +mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur +avant leur mariage.
+ +6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue +d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du +service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que +la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel +qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie +équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur +les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par +le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être +majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou +d'expérience professionnelles prévues au présent article.
+ +IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de +l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des +superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, +corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la +surface minimale d'installation.
+ +En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, +les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage +piscicole. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md new file mode 100644 index 00000000..6b32e304 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1990-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000006579583 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579583.xml +--- + +###### Article 188-3-1 + +Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la +composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de +schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les +préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du +contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au +présent titre.
+ +La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler +directement des propositions.
+ +Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions +du présent titre. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md new file mode 100644 index 00000000..06711f60 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006579581 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579581.xml +--- + +###### Article 188-3 + +Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des +structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée +à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article +188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux +articles 188-1 et 188-4. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md new file mode 100644 index 00000000..09a6b303 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006579585 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579585.xml +--- + +###### Article 188-4 + +La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont +fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour +chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont +révisées périodiquement.
+ +La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la +surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du +ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des +structures agricoles.
+ +Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris +après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients +d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de +la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md new file mode 100644 index 00000000..5f1339db --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md @@ -0,0 +1,79 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006579587 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml +--- + +###### Article 188-5 + +L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la +commission départementale des structures agricoles, par l'autorité +administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le +fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas +d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative +compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de +l'exploitation du demandeur.
+ +La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret. +Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au +demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du +propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son +bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
+ +Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des +structures agricoles est tenue :
+ +- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur +départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel +est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui +concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes +agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
+ +- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le +preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à +l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés +pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne +de leur choix ;
+ +- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la +situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du +demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le +demandeur sur le territoire d'un autre département ;
+ +- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le +cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la +législation relative au contrôle des structures ;
+ +- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin +d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements +obtenus à l'aide de fonds publics.
+ +La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de +la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les +quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, +l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. +Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il +est distinct du demandeur, et au preneur en place.
+ +L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au +demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de +l'enregistrement de la demande.
+ +Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en +application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant +dispensées du ministère d'avocat.
+ +Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent +d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du +présent article ont un caractère suspensif.
+ +L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture +le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à +laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant +l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la +situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre +est modifiée. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md new file mode 100644 index 00000000..9cf4d854 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1990-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000006579593 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579593.xml +--- + +###### Article 188-6 + +Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur +la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est +faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en +application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve +de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le +fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de +l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article +188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société +d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de +préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md new file mode 100644 index 00000000..ec39b05b --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006579595 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml +--- + +###### Article 188-7 + +Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande +d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en +demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de +présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en +demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de +l'application des dispositions de l'article 188-9.
+ +Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation +d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction +de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de +ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le +dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions +de l'article 188-9. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md new file mode 100644 index 00000000..491b885d --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1990-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000006579598 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579598.xml +--- + +###### Article 188-8 + +Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter +devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article +188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique +accordée en matière agricole. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md new file mode 100644 index 00000000..c8398cd7 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000006579602 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml +--- + +###### Article 188-9-1 + +I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du +présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription +court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
+ +II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application +des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la +loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à +compter de l'entrée en vigueur du présent titre. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md new file mode 100644 index 00000000..07f2557a --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1990-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000006579600 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579600.xml +--- + +###### Article 188-9 + +I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation +d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à +100.000 F.
+ +b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des +renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera +punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
+ +II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu +définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
+ +III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction +avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération +interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à +500 F par jour de retard.
+ +Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être +révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration +dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
+ +Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le +tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs +reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier +alinéa du présent paragraphe.
+ +Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes +lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été +effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une +circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
+ +Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions +relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. diff --git a/livre_v_bis/README.md b/livre_v_bis/README.md new file mode 100644 index 00000000..244471ca --- /dev/null +++ b/livre_v_bis/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-07-23 +Identifiant: LEGISCTA000006098253 +--- + +## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux. + +- [Article 789-1](article_789-1.md) +- [Article 789-2](article_789-2.md) +- [Article 789-3](article_789-3.md) diff --git a/livre_v_bis/article_789-1.md b/livre_v_bis/article_789-1.md new file mode 100644 index 00000000..0b7a3fe3 --- /dev/null +++ b/livre_v_bis/article_789-1.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000006580565 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml +--- + +###### Article 789-1 + +Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds +agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les +actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
+ +Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de +l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes +d'administration concernant les besoins de cette exploitation. diff --git a/livre_v_bis/article_789-2.md b/livre_v_bis/article_789-2.md new file mode 100644 index 00000000..7d87505f --- /dev/null +++ b/livre_v_bis/article_789-2.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000006580566 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml +--- + +###### Article 789-2 + +Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être +applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps +ou de séparation de biens judiciaire.
+ +Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à +l'article 789-1 ne sont plus remplies. diff --git a/livre_v_bis/article_789-3.md b/livre_v_bis/article_789-3.md new file mode 100644 index 00000000..4e36a0ed --- /dev/null +++ b/livre_v_bis/article_789-3.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000006580567 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml +--- + +###### Article 789-3 + +Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, +que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
+ +La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant +notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura +été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette +mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont +eu connaissance. diff --git a/livre_vii/titre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ii/README.md index 081e5012..c310235c 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/README.md @@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386 - [Article 1003-5](article_1003-5.md) - [Article 1003-6](article_1003-6.md) - [Article 1003-7](article_1003-7.md) +- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md) - [Article 1003-8](article_1003-8.md) - [Article 1003-9](article_1003-9.md) - [Article 1003-10](article_1003-10.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md new file mode 100644 index 00000000..2a804f41 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006580670 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml +--- + +###### Article 1003-7-1 + +I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de +dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection +sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs +d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et +5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au +moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation +définie pour chaque département ou partie de département, par application de +l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence +applicables aux productions agricoles spécialisées.
+ +Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée +selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit +justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes +mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de +travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
+ +II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une +exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition +d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision +des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux +régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions +agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité +fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures +d'application du présent paragraphe.
+ +Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté +chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
+ +III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 +juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des +professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises +agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I +ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité +agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par +décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les +conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
+ +Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté +chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
+ +IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et +d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés +à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis +par décret.
+ +V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie +des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse +agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de +l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue +au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité +professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des +coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
+ +VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non +affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou +une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I +ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces +cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de +l'exploitation ou de l'entreprise. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md index eed54e14..647666a9 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138274 #### Chapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées +- [Section 1 : Champ d'application.](section_1) - [Section 2 : Prestations.](section_2) - [Section 3 : Financement.](section_3) - [Section 4 : Assujettissement et organisation.](section_4) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000..672cea26 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGISCTA000006152109 +--- + +##### Section 1 : Champ d'application. + +- [Article 1106-1](article_1106-1.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md new file mode 100644 index 00000000..f453ddc1 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md @@ -0,0 +1,95 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006580917 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580917.xml +--- + +###### Article 1106-1 + +I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les +intéressés résident sur le territoire métropolitain :
+ +1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article +1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située +sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au +I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du +même article ;
+ +2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la +loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise +ci-dessus visés.
+ +Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et +alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, +âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et +participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
+ +3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de +vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de +base prévue à l'article 1122-1 ;
+ +4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent +paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un +régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
+ +b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, +2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient +légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la +Nation dont l'assuré est le tuteur.
+ +Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de +seize ans :
+ +Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge +pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les +enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
+ +Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie +chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité +rémunératrice ;
+ +Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la +sécurité sociale ;
+ +5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et +la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de +la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire +métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent +chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent +article ;
+ +6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
+ +II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le +présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à +l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et +commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret +n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de +l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter +auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions +de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues +par celle-ci.
+ +Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, +éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
+ +a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une +relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
+ +b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension +d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité +professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que +celui institué par le présent chapitre.
+ +Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un +allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la +cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et +décès pour son activité salariée n'est pas due.
+ +De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un +pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son +allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md index 8df3e34c..1d374977 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152111 ##### Section 3 : Financement. - [Article 1106-6](article_1106-6.md) +- [Article 1106-7](article_1106-7.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-7.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-7.md new file mode 100644 index 00000000..7568728c --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-7.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1984-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006580950 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106HAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580950.xml +--- + +###### Article 1106-7 + +I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
+ +1° ... ;
+ +2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
+ +3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs +prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
+ +4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du +code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de +solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur +existence.
+ +II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations +:
+ +1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au +paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle +ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type +ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne +bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de +la sécurité sociale ;
+ +2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, +I-2°.
+ +3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du +code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole +au cours de leur existence. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md index c4a9071c..f99e6525 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md @@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277 - [Article 1142-1](article_1142-1.md) - [Article 1142-2](article_1142-2.md) +- [Article 1142-3](article_1142-3.md) - [Article 1142-4](article_1142-4.md) +- [Article 1142-5](article_1142-5.md) - [Article 1142-6](article_1142-6.md) - [Article 1142-7](article_1142-7.md) - [Article 1142-8](article_1142-8.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md new file mode 100644 index 00000000..b0bb3f10 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006581096 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142DAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581096.xml +--- + +###### Article 1142-3 + +Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de +vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle +agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des +personnes non salariées.
+ +L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles +résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique +et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
+ +L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou +d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas +l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md new file mode 100644 index 00000000..5437cd8f --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006581100 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581100.xml +--- + +###### Article 1142-5 + +Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre +exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à +une retraite qui comprend :
+ +1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq +années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent +code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été +inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé +proportionnellement à cette
+ +durée ;
+ +2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des +cotisations versées en application du 1°, b de
+ +l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque +année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code +de la sécurité sociale ;
+ +3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire +facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et +commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation +prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
+ +Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut +dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés +et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la +sécurité sociale.
+ +Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret +en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md index f2bec701..9ffb31cb 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113 ##### Section 1 : Prestations +- [Article 1110](article_1110.md) - [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md new file mode 100644 index 00000000..e1d54428 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006580985 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580985.xml +--- + +###### Article 1110 + +L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux +exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une +des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise :
+ +- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans +les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette +activité pendant quinze ans au moins ;
+ +- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
+ +Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de +l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont +l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à +la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations +familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité +professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est +ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des +terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, +ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F +pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la +base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
+ +Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, +l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou +d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le +requérant du droit à l'allocation.
+ +Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de +détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son +incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également +prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
+ +Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs +d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime +des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de +l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md index 62bee263..9933db4e 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md @@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569 ###### Paragraphe 2 : Retraite. +- [Article 1121](article_1121.md) +- [Article 1121-1](article_1121-1.md) +- [Article 1122](article_1122.md) +- [Article 1122-1](article_1122-1.md) - [Article 1122-2](article_1122-2.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-1.md new file mode 100644 index 00000000..a8e144ae --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-1.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006581013 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121BAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581013.xml +--- + +###### Article 1121-1 + +Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une +activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent +seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
+ +Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est +pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité +sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et +de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le +montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite +proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md new file mode 100644 index 00000000..a2221ec7 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006581008 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581008.xml +--- + +###### Article 1121 + +Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre +exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une +retraite qui comprend :
+ +1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq +années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent +code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été +inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé +proportionnellement à cette
+ +durée ;
+ +2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des +cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la +durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients +fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
+ +3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire +facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et +commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation +prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
+ +Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut +dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés +et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la +sécurité sociale.
+ +Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret +en Conseil d'Etat.
+ +Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le +calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des +exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou +facultatives. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md new file mode 100644 index 00000000..2479bc5c --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006581028 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581028.xml +--- + +###### Article 1122-1 + +Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième +alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article +1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de +soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef +d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du +titre II du livre VII du présent code.
+ +Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il +n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité +sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son +âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une +retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont +bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md new file mode 100644 index 00000000..4ac2d28f --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006581025 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581025.xml +--- + +###### Article 1122 + +A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas +d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les +prescriptions du présent chapitre.
+ +Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du +chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas +d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article +1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de +sécurité sociale.
+ +Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de +celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de +soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une +retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite +complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette +retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant +pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées +par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la +durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis +droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses +annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension +à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
+ +Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à +l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un +agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
+ +Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé +pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le +concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul +aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge +de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions +prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite +visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq +ans, exerce une activité professionnelle.
+ +Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront +déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index a08f498f..3d82753f 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152114 ##### Section 2 : Cotisations. +- [Article 1123](article_1123.md) +- [Article 1124](article_1124.md) - [Article 1126](article_1126.md) - [Article 1127](article_1127.md) - [Article 1129](article_1129.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md new file mode 100644 index 00000000..ad631f33 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1986-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000006581056 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581056.xml +--- + +###### Article 1123 + +Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes +:
+ +1° Par une double cotisation professionnelle :
+ +a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans +dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article +1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, +soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas +d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
+ +b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant +global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales +agricoles ;
+ +2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole +institué par l'article 1140. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md new file mode 100644 index 00000000..275ed22e --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1990-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000006581063 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1124AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581063.xml +--- + +###### Article 1124 + +La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et +la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par +décret.
+ +Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou +réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une +activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur +l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en +valeur de l'exploitation.
+ +La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins +dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 +juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des +dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant +réforme des lois d'assistance.