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index fe8f005e..f2af0681 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -21,6 +21,7 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii)
- [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv)
- [Livre V : Crédit agricole](livre_v)
+- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis)
- [Livre VI : Baux ruraux](livre_vi)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii)
diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md
index 29abb14e..86658861 100644
--- a/livre_ier/README.md
+++ b/livre_ier/README.md
@@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre IV : Des eaux utiles](titre_iv)
- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
+- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)
- [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii)
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index 2d46dd2a..07707212 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138174
#### Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier
- [Article 1](article_1.md)
+- [Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.](section_1)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-10-03
+Identifiant: LEGISCTA000006152066
+---
+
+##### Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.
+
+- [Article 1 bis](article_1_bis.md)
+- [Article 2](article_2.md)
+- [Article 2-5](article_2-5.md)
+- [Article 3](article_3.md)
+- [Article 4](article_4.md)
+- [Article 6](article_6.md)
+- [Article 7](article_7.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_1_bis.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579195
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579195.xml
+---
+
+###### Article 1 bis
+
+Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du
+préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit
+les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
+
+Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du
+territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II
+et III du présent titre.
+
+Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de
+territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que
+l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les
+propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-5.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579201
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002FAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579201.xml
+---
+
+###### Article 2-5
+
+La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
+
+- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier
+président de la cour d'appel ;
+
+- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le
+conseil général ;
+
+- six fonctionnaires désignés par le préfet ;
+
+- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les
+membres de la chambre d'agriculture ;
+
+- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale
+d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son
+représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
+
+- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des
+jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son
+représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
+
+- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant
+;
+
+- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants
+preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms,
+établies par la chambre d'agriculture.
+
+Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par
+membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit
+lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des
+réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des
+membres titulaires est propriétaire.
+
+La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à
+chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
+
+La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque
+renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
+
+Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les
+fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier.
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
+utile de recueillir l'avis.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579197
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579197.xml
+---
+
+###### Article 2
+
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du
+service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du
+tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
+Elle comprend également :
+
+Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;
+
+Un délégué du directeur des services fiscaux ;
+
+Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée
+par le préfet ;
+
+Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
+
+Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux
+suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
+
+Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le
+conseil municipal.
+
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou
+d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois
+mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du
+directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et
+des propriétaires visés ci-dessus.
+
+Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit
+les fonctions de secrétaire de la commission.
+
+La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui
+paraît utile de provoquer l'avis.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_3.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579204
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579204.xml
+---
+
+###### Article 3
+
+La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de
+mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du
+territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui
+constituent la zone d'aménagement foncier.
+
+Elle fixe en conséquence :
+
+a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux
+opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;
+
+b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les
+opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre
+seront suffisantes ;
+
+c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en
+oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
+
+d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur
+desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet
+d'une procédure distincte ;
+
+e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des
+périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de
+proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
+
+Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
+
+L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés
+dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique
+prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au
+président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations
+judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié
+au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous
+réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
+
+Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission
+départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie
+rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux
+diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
+
+En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la
+commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie
+rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se
+prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le
+fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à
+l'article 54.
+
+L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux
+commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_4.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579208
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579208.xml
+---
+
+###### Article 4
+
+Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et
+III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur
+en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement
+foncier.
+
+Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la
+notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un
+mois à dater de la publication.
+
+La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux
+mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la
+modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de
+remembrement seront effectués dans la commune.
+
+La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à
+l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de
+la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en
+exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des
+travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
+
+Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant
+le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme
+ou violation de la loi.
+
+Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la
+commission départementale, le président de cette commission notifie la décision
+au préfet.
+
+Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification,
+porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
+
+La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture
+dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
+
+Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu
+à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du
+préfet.
+
+Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a
+pas été statué par le ministre est exécutoire.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_6.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579212
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579212.xml
+---
+
+###### Article 6
+
+Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des
+terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à
+l'intérieur d'un même périmètre.
+
+Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition
+et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique.
+Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions
+communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des
+départements différents, devant la commission du département où se trouve la
+plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_7.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579214
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0007AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579214.xml
+---
+
+###### Article 7
+
+Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au
+comité supérieur consultatif de l'aménagement foncier créé par le décret n°
+54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le
+fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions du décret sur les
+conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
index 8a713f64..8167ce36 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
#### Chapitre III : Du remembrement rural.
+- [Article 19-1](article_19-1.md)
+- [Article 20](article_20.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 23-1](article_23-1.md)
@@ -15,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 30-1](article_30-1.md)
+- [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579266
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579266.xml
+---
+
+###### Article 19-1
+
+I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural
+sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par
+l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement
+foncier et après accord du conseil municipal.
+
+II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole
+affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées
+aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de
+superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits,
+respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
+
+III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de
+remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur
+agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones
+de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des
+équipements spéciaux importants.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md
new file mode 100644
index 00000000..9e932610
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_20.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579275
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0020AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579275.xml
+---
+
+###### Article 20
+
+A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur
+l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des
+bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds.
+Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
+
+L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres
+que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de
+l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et
+indispensables de bâtiments.
+
+Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne
+subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
+
+1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
+
+2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont
+nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
+
+3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et
+minières, carrières et ardoisières ;
+
+4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à
+proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois
+par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement
+d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause,
+présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral
+instituant la commission de remembrement ;
+
+5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier
+de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits
+immeubles.
+
+Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au
+remembrement-aménagement.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30-2.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579309
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030CAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579309.xml
+---
+
+###### Article 30-2
+
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
+la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
+décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions
+d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées
+pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une
+commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette
+commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de
+fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un
+conseiller d'Etat et comprend :
+
+- deux magistrats de l'ordre administratif ;
+
+- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
+
+- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
+
+- un représentant du ministre du budget ;
+
+- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
+foncier.
+
+Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md
index b5ebc1c0..debf3614 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138178
#### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
+- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38-1](article_38-1.md)
- [Article 38-2](article_38-2.md)
- [Article 38-3](article_38-3.md)
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579324
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0037AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579324.xml
+---
+
+###### Article 37
+
+Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des
+privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges
+réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont
+situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune
+limitrophe de celui-ci.
+
+En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux
+propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en
+outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de
+deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
+
+En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis,
+avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du
+tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-07-23
+Identifiant: LEGISCTA000006121353
+---
+
+### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
+
+- [Article 188-1](article_188-1.md)
+- [Article 188-2](article_188-2.md)
+- [Article 188-3](article_188-3.md)
+- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
+- [Article 188-4](article_188-4.md)
+- [Article 188-5](article_188-5.md)
+- [Article 188-6](article_188-6.md)
+- [Article 188-7](article_188-7.md)
+- [Article 188-8](article_188-8.md)
+- [Article 188-9](article_188-9.md)
+- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006579575
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579575.xml
+---
+
+###### Article 188-1
+
+I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
+exclusivement l'exploitation des biens.
+
+Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
+et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
+
+1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
+formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
+
+2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
+familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
+exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
+
+3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
+physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
+son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
+l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
+dans chaque département.
+
+II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles
+détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures
+d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du
+présent titre.
+
+Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de
+la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du
+ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures
+agricoles.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md
@@ -0,0 +1,171 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006579577
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579577.xml
+---
+
+###### Article 188-2
+
+I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
+
+1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les
+agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
+
+a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
+d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
+critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
+acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de
+la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4,
+d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;
+
+b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;
+
+c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être
+demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des
+indivisaires qui participent à l'exploitation.
+
+2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise
+entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de
+superficie qui excède le seuil ainsi fixé.
+
+3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface
+cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent.
+Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation
+pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des
+exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite
+surface.
+
+II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
+directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
+superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
+
+1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
+agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
+
+a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la
+surface minimale d'installation ;
+
+b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
+minimale d'installation ;
+
+c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la
+superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs
+lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en
+application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;
+
+d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf
+s'il est reconstruit ou remplacé.
+
+2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements
+d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la
+distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé
+par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette
+distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.
+
+III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :
+
+1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou
+d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour
+lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un
+de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou
+allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent
+ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par
+succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont
+assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée
+entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
+
+Toutefois :
+
+a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour
+agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la
+demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie
+supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;
+
+b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant
+été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les
+détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;
+
+c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas
+exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois
+années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci
+était mineur lors du décès.
+
+2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
+d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas
+échéant, des dispositions du II ci-dessus :
+
+a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie
+n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage
+à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur
+personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à
+l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle
+dans les conditions fixées par décret ;
+
+Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :
+
+b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment
+avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation
+constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites
+fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la
+limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale
+d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire
+minimum de croissance ;
+
+c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que
+l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à
+l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la
+moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être
+abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie
+du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles
+est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.
+
+3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous
+exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils
+mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux
+s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la
+société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale.
+L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par
+une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires
+participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent
+code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience
+professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue
+au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par
+chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle
+des biens qu'il met en valeur individuellement.
+
+4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation
+agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une
+exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de
+toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de
+l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui
+sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou
+d'expérience professionnelles visées au présent article.
+
+5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
+mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur
+avant leur mariage.
+
+6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue
+d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du
+service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que
+la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel
+qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie
+équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur
+les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par
+le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être
+majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou
+d'expérience professionnelles prévues au présent article.
+
+IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
+l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
+superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
+corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
+surface minimale d'installation.
+
+En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
+les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
+piscicole.
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+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1990-01-25
+Identifiant: LEGIARTI000006579583
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579583.xml
+---
+
+###### Article 188-3-1
+
+Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la
+composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de
+schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les
+préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du
+contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au
+présent titre.
+
+La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler
+directement des propositions.
+
+Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions
+du présent titre.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006579581
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579581.xml
+---
+
+###### Article 188-3
+
+Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
+structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
+à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
+188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
+articles 188-1 et 188-4.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006579585
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579585.xml
+---
+
+###### Article 188-4
+
+La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
+fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
+chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
+révisées périodiquement.
+
+La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la
+surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du
+ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des
+structures agricoles.
+
+Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris
+après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients
+d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de
+la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006579587
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml
+---
+
+###### Article 188-5
+
+L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la
+commission départementale des structures agricoles, par l'autorité
+administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le
+fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas
+d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative
+compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de
+l'exploitation du demandeur.
+
+La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret.
+Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au
+demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du
+propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son
+bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
+
+Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des
+structures agricoles est tenue :
+
+- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur
+départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel
+est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui
+concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
+agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
+
+- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le
+preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à
+l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés
+pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne
+de leur choix ;
+
+- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la
+situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du
+demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le
+demandeur sur le territoire d'un autre département ;
+
+- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le
+cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la
+législation relative au contrôle des structures ;
+
+- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin
+d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements
+obtenus à l'aide de fonds publics.
+
+La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de
+la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les
+quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus,
+l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation.
+Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il
+est distinct du demandeur, et au preneur en place.
+
+L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au
+demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de
+l'enregistrement de la demande.
+
+Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en
+application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant
+dispensées du ministère d'avocat.
+
+Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent
+d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du
+présent article ont un caractère suspensif.
+
+L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture
+le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à
+laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant
+l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la
+situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre
+est modifiée.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md
new file mode 100644
index 00000000..9cf4d854
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1990-01-25
+Identifiant: LEGIARTI000006579593
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579593.xml
+---
+
+###### Article 188-6
+
+Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
+la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
+faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en
+application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve
+de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le
+fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de
+l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article
+188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de
+préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006579595
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml
+---
+
+###### Article 188-7
+
+Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande
+d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en
+demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de
+présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
+demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de
+l'application des dispositions de l'article 188-9.
+
+Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
+d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
+de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
+ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
+dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
+de l'article 188-9.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md
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index 00000000..491b885d
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+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1990-01-25
+Identifiant: LEGIARTI000006579598
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579598.xml
+---
+
+###### Article 188-8
+
+Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
+devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article
+188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique
+accordée en matière agricole.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000006579602
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml
+---
+
+###### Article 188-9-1
+
+I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du
+présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription
+court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
+
+II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application
+des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la
+loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à
+compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
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index 00000000..07f2557a
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1990-01-25
+Identifiant: LEGIARTI000006579600
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579600.xml
+---
+
+###### Article 188-9
+
+I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation
+d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à
+100.000 F.
+
+b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des
+renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera
+punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
+
+II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu
+définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
+
+III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
+avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
+interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
+500 F par jour de retard.
+
+Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
+révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
+dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
+
+Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
+tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
+reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
+alinéa du présent paragraphe.
+
+Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
+lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
+effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
+circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
+
+Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
+relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
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index 00000000..244471ca
--- /dev/null
+++ b/livre_v_bis/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-07-23
+Identifiant: LEGISCTA000006098253
+---
+
+## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
+
+- [Article 789-1](article_789-1.md)
+- [Article 789-2](article_789-2.md)
+- [Article 789-3](article_789-3.md)
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index 00000000..0b7a3fe3
--- /dev/null
+++ b/livre_v_bis/article_789-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000006580565
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml
+---
+
+###### Article 789-1
+
+Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds
+agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les
+actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
+
+Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de
+l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes
+d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
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index 00000000..7d87505f
--- /dev/null
+++ b/livre_v_bis/article_789-2.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000006580566
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml
+---
+
+###### Article 789-2
+
+Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être
+applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps
+ou de séparation de biens judiciaire.
+
+Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à
+l'article 789-1 ne sont plus remplies.
diff --git a/livre_v_bis/article_789-3.md b/livre_v_bis/article_789-3.md
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index 00000000..4e36a0ed
--- /dev/null
+++ b/livre_v_bis/article_789-3.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000006580567
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
+---
+
+###### Article 789-3
+
+Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
+que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
+
+La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
+notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
+été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
+mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
+eu connaissance.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ii/README.md
index 081e5012..c310235c 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/README.md
@@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
- [Article 1003-5](article_1003-5.md)
- [Article 1003-6](article_1003-6.md)
- [Article 1003-7](article_1003-7.md)
+- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md)
- [Article 1003-8](article_1003-8.md)
- [Article 1003-9](article_1003-9.md)
- [Article 1003-10](article_1003-10.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md
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index 00000000..2a804f41
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006580670
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml
+---
+
+###### Article 1003-7-1
+
+I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de
+dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection
+sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs
+d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et
+5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au
+moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation
+définie pour chaque département ou partie de département, par application de
+l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
+applicables aux productions agricoles spécialisées.
+
+Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
+selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
+justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes
+mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de
+travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
+
+II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une
+exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition
+d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision
+des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux
+régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions
+agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité
+fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures
+d'application du présent paragraphe.
+
+Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
+chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
+
+III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4
+juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des
+professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
+agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I
+ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité
+agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par
+décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les
+conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
+
+Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
+chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
+
+IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et
+d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
+à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
+par décret.
+
+V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
+des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
+agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
+l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
+au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
+professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
+coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
+
+VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non
+affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou
+une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I
+ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces
+cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de
+l'exploitation ou de l'entreprise.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md
index eed54e14..647666a9 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138274
#### Chapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
+- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Prestations.](section_2)
- [Section 3 : Financement.](section_3)
- [Section 4 : Assujettissement et organisation.](section_4)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/README.md
new file mode 100644
index 00000000..672cea26
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGISCTA000006152109
+---
+
+##### Section 1 : Champ d'application.
+
+- [Article 1106-1](article_1106-1.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md
new file mode 100644
index 00000000..f453ddc1
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md
@@ -0,0 +1,95 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006580917
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580917.xml
+---
+
+###### Article 1106-1
+
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les
+intéressés résident sur le territoire métropolitain :
+
+1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article
+1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située
+sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au
+I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du
+même article ;
+
+2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la
+loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise
+ci-dessus visés.
+
+Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et
+alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint,
+âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et
+participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
+
+3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de
+vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de
+base prévue à l'article 1122-1 ;
+
+4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent
+paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un
+régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
+
+b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,
+2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient
+légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la
+Nation dont l'assuré est le tuteur.
+
+Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de
+seize ans :
+
+Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge
+pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les
+enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
+
+Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie
+chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
+rémunératrice ;
+
+Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la
+sécurité sociale ;
+
+5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et
+la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de
+la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire
+métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent
+chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent
+article ;
+
+6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
+
+II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le
+présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à
+l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et
+commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret
+n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de
+l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter
+auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions
+de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues
+par celle-ci.
+
+Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et,
+éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
+
+a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une
+relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
+
+b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension
+d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité
+professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que
+celui institué par le présent chapitre.
+
+Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un
+allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la
+cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
+décès pour son activité salariée n'est pas due.
+
+De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un
+pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son
+allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md
index 8df3e34c..1d374977 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152111
##### Section 3 : Financement.
- [Article 1106-6](article_1106-6.md)
+- [Article 1106-7](article_1106-7.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-7.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-7.md
new file mode 100644
index 00000000..7568728c
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-7.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1984-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006580950
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106HAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580950.xml
+---
+
+###### Article 1106-7
+
+I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
+
+1° ... ;
+
+2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
+
+3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs
+prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
+
+4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du
+code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de
+solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur
+existence.
+
+II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations
+:
+
+1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au
+paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle
+ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type
+ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne
+bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de
+la sécurité sociale ;
+
+2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1,
+I-2°.
+
+3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du
+code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole
+au cours de leur existence.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md
index c4a9071c..f99e6525 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md
@@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
- [Article 1142-1](article_1142-1.md)
- [Article 1142-2](article_1142-2.md)
+- [Article 1142-3](article_1142-3.md)
- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
+- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
- [Article 1142-6](article_1142-6.md)
- [Article 1142-7](article_1142-7.md)
- [Article 1142-8](article_1142-8.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-3.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006581096
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142DAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581096.xml
+---
+
+###### Article 1142-3
+
+Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de
+vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle
+agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des
+personnes non salariées.
+
+L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles
+résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
+et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
+
+L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou
+d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas
+l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006581100
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581100.xml
+---
+
+###### Article 1142-5
+
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
+exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
+une retraite qui comprend :
+
+1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq
+années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent
+code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été
+inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé
+proportionnellement à cette
+
+durée ;
+
+2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
+cotisations versées en application du 1°, b de
+
+l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque
+année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code
+de la sécurité sociale ;
+
+3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
+facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
+commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
+prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
+
+Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
+dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
+et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
+sécurité sociale.
+
+Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
+en Conseil d'Etat.
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index f2bec701..9ffb31cb 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113
##### Section 1 : Prestations
+- [Article 1110](article_1110.md)
- [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2)
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index 00000000..e1d54428
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_1110.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006580985
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580985.xml
+---
+
+###### Article 1110
+
+L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux
+exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une
+des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise :
+
+- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans
+les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette
+activité pendant quinze ans au moins ;
+
+- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
+
+Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de
+l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont
+l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à
+la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations
+familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité
+professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est
+ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des
+terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre,
+ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F
+pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la
+base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
+
+Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article,
+l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou
+d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le
+requérant du droit à l'allocation.
+
+Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de
+détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son
+incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également
+prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
+
+Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs
+d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime
+des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de
+l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
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index 62bee263..9933db4e 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
###### Paragraphe 2 : Retraite.
+- [Article 1121](article_1121.md)
+- [Article 1121-1](article_1121-1.md)
+- [Article 1122](article_1122.md)
+- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
- [Article 1122-2](article_1122-2.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-1.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006581013
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581013.xml
+---
+
+###### Article 1121-1
+
+Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une
+activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent
+seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
+
+Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est
+pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité
+sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et
+de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le
+montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite
+proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006581008
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581008.xml
+---
+
+###### Article 1121
+
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
+exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une
+retraite qui comprend :
+
+1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq
+années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent
+code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été
+inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé
+proportionnellement à cette
+
+durée ;
+
+2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
+cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la
+durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients
+fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
+
+3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
+facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
+commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
+prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
+
+Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
+dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
+et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
+sécurité sociale.
+
+Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
+en Conseil d'Etat.
+
+Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le
+calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des
+exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou
+facultatives.
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006581028
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581028.xml
+---
+
+###### Article 1122-1
+
+Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième
+alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article
+1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de
+soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef
+d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du
+titre II du livre VII du présent code.
+
+Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il
+n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité
+sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son
+âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une
+retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont
+bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md
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index 00000000..4ac2d28f
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006581025
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581025.xml
+---
+
+###### Article 1122
+
+A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas
+d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les
+prescriptions du présent chapitre.
+
+Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du
+chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas
+d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article
+1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de
+sécurité sociale.
+
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de
+celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de
+soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une
+retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite
+complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette
+retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant
+pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées
+par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la
+durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis
+droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses
+annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension
+à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
+
+Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à
+l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un
+agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
+
+Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé
+pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le
+concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul
+aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge
+de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions
+prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite
+visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq
+ans, exerce une activité professionnelle.
+
+Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront
+déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
index a08f498f..3d82753f 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152114
##### Section 2 : Cotisations.
+- [Article 1123](article_1123.md)
+- [Article 1124](article_1124.md)
- [Article 1126](article_1126.md)
- [Article 1127](article_1127.md)
- [Article 1129](article_1129.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md
new file mode 100644
index 00000000..ad631f33
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006581056
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581056.xml
+---
+
+###### Article 1123
+
+Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes
+:
+
+1° Par une double cotisation professionnelle :
+
+a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans
+dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article
+1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse,
+soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas
+d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
+
+b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant
+global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales
+agricoles ;
+
+2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole
+institué par l'article 1140.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md
new file mode 100644
index 00000000..275ed22e
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1124.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1990-01-25
+Identifiant: LEGIARTI000006581063
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1124AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581063.xml
+---
+
+###### Article 1124
+
+La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et
+la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par
+décret.
+
+Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou
+réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une
+activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur
+l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en
+valeur de l'exploitation.
+
+La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins
+dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13
+juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des
+dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant
+réforme des lois d'assistance.