Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1978-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138176
#### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579240
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579240.xml
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###### Article 11
La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations
limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par
voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et
suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou
incultes dont les propriétaires sont connus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579243
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579243.xml
---
###### Article 12
La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres
abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le
groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former
des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par
nature de culture.<br />
Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.

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@ -6,5 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138179
#### Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes récupérables.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 45](article_45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579335
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0039AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579335.xml
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###### Article 39
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier
du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles,
toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation
d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale
inculte depuis au moins trois ans.<br />
Le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement qui, après procédure contradictoire, se prononce sur l'état
d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par
décret permettant à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du
propriétaire.<br />
II. - Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant,
le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre
en valeur le fonds inculte.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure,
le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au
préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage
à mettre en valeur le fonds inculte dans un délai d'un an ou qu'il renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,
sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers
si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou
s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé
ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux
mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.<br />
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la
date de la reprise par le propriétaire.<br />
Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation
préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application
de l'article 52-1.<br />
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation
ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement
été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le
constate par arrêté dans un délai défini par décret.<br />
L'arrêté prévu à l'alinéa qui précède est notifié au demandeur qui doit
confirmer sa demande.<br />
III. - A défaut d'accord amiable entre le demandeur et le propriétaire, le
tribunal paritaire de baux ruraux apprécie s'il y a lieu d'accorder le droit
d'exploitation sollicité et, dans l'affirmative, fixe les conditions de
jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre
premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, sans
permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire
ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des
articles 870-24 à 870-29. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.<br />
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un
an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.<br />
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une
exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail
unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que
pour une période n'excédant pas la durée du bail.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le
propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé
d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur
des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de
documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient
avant la fin de la troisième année du bail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579339
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579339.xml
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###### Article 40
I. - Le préfet, après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture,
charge la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement de recenser les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général
de remettre en valeur des fonds incultes. Dans ces périmètres, arrêtés par le
préfet, la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et
de remembrement, complétée par trois personnes qualifiées en matière
d'aménagement forestier, dresse l'état des fonds incultes depuis au moins trois
ans dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible
et opportune.<br />
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de
remembrement.<br />
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de
réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et
publié dans les communes intéressées.<br />
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y
a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.<br />
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au
paragraphe II de l'article 39.<br />
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une
publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui
leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si
une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe
le propriétaire.<br />
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou
lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus
au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé
par décret.<br />
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale
des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans
permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord
amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la
jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander
qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis
en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.<br />
Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de l'article 39 sont
applicables.<br />
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et
après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des
fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des
collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la
disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent
code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579351
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0043AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579351.xml
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###### Article 43
Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à
l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.<br />
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de
l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de
ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut
ordonner le sursis à l'exécution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579354
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0044AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579354.xml
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###### Article 44
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux
articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après
l'achèvement des procédures qui y sont prévues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579356
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0045AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579356.xml
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###### Article 45
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
besoin, par décret du Conseil d'Etat.