diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
index db046e59..76542ad7 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138176
#### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
- [Article 10](article_10.md)
+- [Article 11](article_11.md)
+- [Article 12](article_12.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579240
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579240.xml
+---
+
+###### Article 11
+
+La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations
+limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par
+voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et
+suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou
+incultes dont les propriétaires sont connus.
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index 00000000..28970299
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579243
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579243.xml
+---
+
+###### Article 12
+
+La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres
+abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le
+groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former
+des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par
+nature de culture.
+
+Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md
index e8fe50e4..4de100d2 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md
@@ -6,5 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138179
#### Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes récupérables.
+- [Article 39](article_39.md)
+- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)
+- [Article 43](article_43.md)
+- [Article 44](article_44.md)
+- [Article 45](article_45.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_39.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_39.md
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index 00000000..e7d7991d
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_39.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579335
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0039AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579335.xml
+---
+
+###### Article 39
+
+I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier
+du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles,
+toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation
+d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale
+inculte depuis au moins trois ans.
+
+Le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de
+remembrement qui, après procédure contradictoire, se prononce sur l'état
+d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par
+décret permettant à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du
+propriétaire.
+
+II. - Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant,
+le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre
+en valeur le fonds inculte.
+
+Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure,
+le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au
+préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage
+à mettre en valeur le fonds inculte dans un délai d'un an ou qu'il renonce.
+L'absence de réponse vaut renonciation.
+
+Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,
+sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers
+si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou
+s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé
+ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux
+mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
+
+Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la
+date de la reprise par le propriétaire.
+
+Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation
+préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application
+de l'article 52-1.
+
+Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation
+ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement
+été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le
+constate par arrêté dans un délai défini par décret.
+
+L'arrêté prévu à l'alinéa qui précède est notifié au demandeur qui doit
+confirmer sa demande.
+
+III. - A défaut d'accord amiable entre le demandeur et le propriétaire, le
+tribunal paritaire de baux ruraux apprécie s'il y a lieu d'accorder le droit
+d'exploitation sollicité et, dans l'affirmative, fixe les conditions de
+jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre
+premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, sans
+permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire
+ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des
+articles 870-24 à 870-29. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
+
+Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un
+an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
+
+Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une
+exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail
+unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que
+pour une période n'excédant pas la durée du bail.
+
+Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
+fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
+d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
+s'effectue dans les conditions de droit commun.
+
+Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le
+propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.
+
+Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé
+d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur
+des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de
+documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient
+avant la fin de la troisième année du bail.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_40.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_40.md
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index 00000000..a8a06849
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_40.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579339
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579339.xml
+---
+
+###### Article 40
+
+I. - Le préfet, après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture,
+charge la commission départementale de réorganisation foncière et de
+remembrement de recenser les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général
+de remettre en valeur des fonds incultes. Dans ces périmètres, arrêtés par le
+préfet, la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et
+de remembrement, complétée par trois personnes qualifiées en matière
+d'aménagement forestier, dresse l'état des fonds incultes depuis au moins trois
+ans dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible
+et opportune.
+
+Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de
+remembrement.
+
+Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de
+réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et
+publié dans les communes intéressées.
+
+Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y
+a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
+
+La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au
+paragraphe II de l'article 39.
+
+Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une
+publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui
+leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si
+une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe
+le propriétaire.
+
+II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
+d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou
+lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus
+au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé
+par décret.
+
+Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale
+des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs.
+
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
+soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans
+permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord
+amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la
+jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander
+qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis
+en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
+
+Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de l'article 39 sont
+applicables.
+
+III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et
+après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des
+fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des
+collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la
+disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent
+code.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_43.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_43.md
new file mode 100644
index 00000000..edd96b6a
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_43.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1985-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006579351
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0043AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579351.xml
+---
+
+###### Article 43
+
+Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à
+l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.
+
+Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de
+l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de
+ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut
+ordonner le sursis à l'exécution.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_44.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_44.md
new file mode 100644
index 00000000..315865e1
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_44.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579354
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0044AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579354.xml
+---
+
+###### Article 44
+
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux
+articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après
+l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_45.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_45.md
new file mode 100644
index 00000000..95e338ec
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_45.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-01-05
+Date de fin: 1986-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006579356
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0045AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579356.xml
+---
+
+###### Article 45
+
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
+besoin, par décret du Conseil d'Etat.