Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:38:29 +01:00
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@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
- [Article 380](article_380.md)
- [Article 382](article_382.md)
- [Article 383](article_383.md)
- [Article 385](article_385.md)
- [Article 386](article_386.md)
- [Article 387](article_387.md)
- [Article 388](article_388.md)
- [Article 389](article_389.md)
- [Article 390](article_390.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-20
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580150
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0385AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580150.xml
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###### Article 385
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints,
commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes,
préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'office
national des forêts, gardes particuliers des fédérations départementales des
chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche
commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers
assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un
des tribunaux de leur circonscription.<br />
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en
quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des
tribunaux près desquels ils sont assermentés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-20
Date de fin: 1984-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006580152
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580152.xml
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###### Article 387
Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à
peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal
d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la
commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai
est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe
et de la Réunion.<br />
Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs,
commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de
la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont
eux-mêmes rédigés et signés.