Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121396
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- [Article 1254-1](article_1254-1.md)
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- [Article 1255](article_1255.md)
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- [Article 1257](article_1257.md)
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- [Article 1257-1](article_1257-1.md)
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- [Article 1258](article_1258.md)
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- [Article 1259](article_1259.md)
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- [Article 1260](article_1260.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-01
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006581400
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1257BAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/14/LEGIARTI000006581400.xml
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###### Article 1257-1
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I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des
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départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés
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des professions agricoles et forestières est financé par :<br />
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1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et
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forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du
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Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en
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France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières
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travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son
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siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou
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rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;<br />
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2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant
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dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code
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de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse
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d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de
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l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à
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l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les
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organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces
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avantages ou allocations et versée à ce régime ;<br />
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3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent
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article.<br />
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Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de
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mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions
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applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.<br />
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II. - Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et
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forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les
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catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à
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l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.<br />
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Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L.
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161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés
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ci-dessus.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité
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sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des
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droits des assurés mentionnés ci-dessus.<br />
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Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de
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celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie
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de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article
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L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge
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tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.<br />
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Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance
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de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.<br />
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III. - L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des
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professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil
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d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières
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dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.<br />
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Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont
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fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations
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mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de
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l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du
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régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale
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ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine
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également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources,
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conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.<br />
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L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des
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cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de
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mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une
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convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion
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spécifique et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par
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le ministre de l'agriculture.<br />
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Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de
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l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les
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organismes de mutualité sociale agricole.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-19
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Date de fin: 2000-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006581398
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1257AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581398.xml
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Date de début: 2000-04-01
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006581399
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1257AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581399.xml
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###### Article 1257
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@ -27,12 +27,4 @@ La loi du 24 octobre 1946 modifiée.<br />
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Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles
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conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le
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décret du 12 juin 1946.<br />
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Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité
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sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et
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forestières.<br />
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Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation
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d'assurance maladie peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par
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les assurés des professions agricoles et forestières.
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décret du 12 juin 1946.
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