Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2000-04-01 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006581400 | RAA0XXXXXXX1257BAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/14/LEGIARTI000006581400.xml |
Article 1257-1
I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés
des professions agricoles et forestières est financé par :
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et
forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en
France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières
travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son
siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou
rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant
dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code
de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse
d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de
l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les
organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces
avantages ou allocations et versée à ce régime ;
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent
article.
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de
mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
II. - Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et
forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les
catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à
l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L.
161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés
ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité
sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des
droits des assurés mentionnés ci-dessus.
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de
celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie
de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge
tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance
de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
III. - L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des
professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil
d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières
dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations
mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de
l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du
régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale
ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine
également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources,
conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.
L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des
cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de
mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une
convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion
spécifique et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par
le ministre de l'agriculture.
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.