Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
This commit is contained in:
République française 1996-01-01 00:00:00 +01:00
parent 79997df1e3
commit 1d82862ff7

View file

@ -1,45 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25 Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1996-01-01 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580943 Identifiant: LEGIARTI000006580944
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAD Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580943.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580944.xml
--- ---
###### Article 1106-6 ###### Article 1106-6
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement Les cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en
assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5°
aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des revenus
cadastral de l'exploitation.<br /> professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette
forfaitaire, définis à l'article 1003-12. Leur taux est fixé par décret.
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de
l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation
de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance
vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil
supérieur des prestations sociales agricoles.<br />
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de
l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret
prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par
région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la
mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies
par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en
considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de
l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département.<br />
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au
preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation
qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.<br />
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation
agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du
11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les
associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.