From 1d82862ff76d9e2ff42c49975e0e03f6ca3d3f21 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jan 1996 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2055-433=20du=2016=20avri?= =?UTF-8?q?l=201955=20portant=20codification=20sous=20le=20nom=20de=20Code?= =?UTF-8?q?=20rural,=20des=20textes=20l=C3=A9gislatifs=20=E2=80=8Econcerna?= =?UTF-8?q?nt=20l=E2=80=99agriculture?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎ Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml --- .../section_3/article_1106-6.md | 50 ++++--------------- 1 file changed, 11 insertions(+), 39 deletions(-) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6.md index 315d9605..566ad4a2 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6.md @@ -1,45 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1996-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580943 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580943.xml +Date de début: 1996-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580944 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580944.xml --- ###### Article 1106-6 -Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement -assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis -aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu -cadastral de l'exploitation.
- -Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de -l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation -de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance -vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil -supérieur des prestations sociales agricoles.
- -Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de -l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret -prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par -région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le -département.
- -Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la -mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies -par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en -considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de -l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de -l'Etat dans le département.
- -Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au -preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation -qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
- -L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation -agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du -11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée -et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les -associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065. +Les cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en +application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° +du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des revenus +professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette +forfaitaire, définis à l'article 1003-12. Leur taux est fixé par décret.