diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1996-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006580943
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580943.xml
+Date de début: 1996-01-01
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006580944
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GAXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580944.xml
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###### Article 1106-6
-Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement
-assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis
-aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu
-cadastral de l'exploitation.
-
-Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de
-l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation
-de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance
-vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil
-supérieur des prestations sociales agricoles.
-
-Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de
-l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret
-prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par
-région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
-département.
-
-Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la
-mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies
-par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en
-considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de
-l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de
-l'Etat dans le département.
-
-Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au
-preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation
-qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
-
-L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation
-agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du
-11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
-et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les
-associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
+Les cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en
+application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5°
+du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des revenus
+professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette
+forfaitaire, définis à l'article 1003-12. Leur taux est fixé par décret.