Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1987-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579237
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579237.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579238
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAB
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###### Article 10
Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux,
pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la
porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal
d'annonces du département.<br />
Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai,
un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant
trois jours les observations des intéressés et des tiers.<br />
La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime
fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant
elle.<br />
A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont
présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et
sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les
propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se
seraient pas fait connaître au cours de la procédure.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de
réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission
communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à
recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles
situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de
leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579241
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAB
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Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579242
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAC
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###### Article 11
La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations
limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par
voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et
suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes
ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du
service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner
une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de
réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu
être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires
indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la
personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés
dans la procédure ne participent pas aux échanges.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579244
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAB
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Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579245
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAC
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###### Article 12
La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres
abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois
ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de
parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant
que possible d'un seul tenant par nature de culture.<br />
Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission
communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement
sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du
présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière
possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement
sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au
propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire
et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le
fonds inculte ou manifestement sous-exploité.<br />
Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le
titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il
s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le
propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en
valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent
code.<br />
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou
manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II
de l'article 40 du présent code.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à
faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation,
la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors
applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de
l'article 40 I du présent code.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579246
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579246.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579247
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579247.xml
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###### Article 13
Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de
préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.<br />
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas
échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement
sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la
commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles
agricoles et forestières.<br />
En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des
bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention
dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.<br />
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à
échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.<br />
En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat.
L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.<br />
Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un
arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'agriculture.
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des
attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une
superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à
celle desdits apports.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579249
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579249.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579250
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAC
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---
###### Article 14
Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement
sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en
application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un
délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de
l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans
le département après avis du centre régional de la propriété forestière.<br />
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion
mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de
mise en valeur.<br />
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la
commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par
lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en
mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces
du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en
valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à
l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après
l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés
au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être
apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association
syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à
l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier.
Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que
les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission
communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579251
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579251.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579252
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579252.xml
---
###### Article 15
La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation
rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit
sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même
propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est
inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être
normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux
d'exploitation.<br />
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier
statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations
qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant
aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à
l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la
commission.<br />
L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son
propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec
paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est
dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et
représentant la valeur vénale de la propriété.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de
propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de
l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans
bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de
procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une
soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les
propriétaires bénéficiaires des échanges.<br />
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission
départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications
apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes
ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet
d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires
intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la
commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges
contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils
concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code,
ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier
alinéa dudit article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579253
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579253.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579254
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579254.xml
---
###### Article 16
La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements
amiables.<br />
Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par
l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision
de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie.
Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de
propriété et entraîne transfert de propriété.<br />
Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement
réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés
d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit
entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été
pratiqués.<br />
Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges
amiables, selon les modalités de l'article 37.
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont
pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les
propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579255
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579255.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579256
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579256.xml
---
###### Article 17
La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider
la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.<br />
La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de
réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.<br />
Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de
l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations
foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des
travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages
issus de ces travaux.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579259
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579259.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006579260
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579260.xml
---
###### Article 18
Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales
de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états
parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches,
plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges
de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous
le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
des finances.
L'article 35 du présent code s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des
échanges en application du présent chapitre.

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@ -1,59 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579235
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579235.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579236
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579236.xml
---
###### Article 9
La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires
pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de
l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer
l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
sous-exploitées.<br />
Ces documents comprennent notamment :<br />
A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur
place, sur lequel seront déterminés :<br />
1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations
;<br />
2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec
bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
moins trois ans ;<br />
3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;<br />
4° Les parcelles enclavées ;<br />
5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants
;<br />
6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres
plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc.
;<br />
7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.<br />
B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après
reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les
références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom
et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de
l'exploitant ;<br />
2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de
bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation
agricole figurant sur l'état précité ;<br />
3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;<br />
4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.
La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre
déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de
parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement
sous-exploitées.