diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md index 59f7441..21063a3 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md @@ -1,30 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579237 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579237.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579238 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579238.xml --- ###### Article 10 -Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, -pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la -porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal -d'annonces du département.
- -Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, -un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant -trois jours les observations des intéressés et des tiers.
- -La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime -fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant -elle.
- -A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont -présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et -sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les -propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se -seraient pas fait connaître au cours de la procédure. +Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de +réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission +communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à +recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles +situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de +leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md index dc4594d..e68d364 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md @@ -1,17 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-10 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579241 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579241.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579242 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579242.xml --- ###### Article 11 -La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations -limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par -voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et -suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes -ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus. +A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du +service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner +une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de +réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu +être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires +indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la +personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés +dans la procédure ne participent pas aux échanges. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md index ed18c31..4b4705a 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md @@ -1,19 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-10 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579244 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579244.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579245 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579245.xml --- ###### Article 12 -La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres -abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois -ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de -parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant -que possible d'un seul tenant par nature de culture.
+Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission +communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement +sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du +présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière +possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement +sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au +propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire +et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le +fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
-Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées. +Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le +titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il +s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. +L'absence de réponse vaut renonciation.
+ +Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le +propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en +valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent +code.
+ +Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou +manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II +de l'article 40 du présent code.
+ +Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à +faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, +la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation +d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors +applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de +l'article 40 I du présent code. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md index d95e5d4..62ed03b 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579246 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579246.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579247 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579247.xml --- ###### Article 13 -Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de -préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
+A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas +échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement +sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la +commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles +agricoles et forestières.
-En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des -bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention -dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
+Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à +échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
-En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. -L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.
- -Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un -arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de -l'agriculture. +Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des +attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une +superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à +celle desdits apports. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md index 56dc02e..bc3d36a 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md @@ -1,38 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-05 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579249 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579249.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579250 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579250.xml --- ###### Article 14 -Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement -sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en -application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un -délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de -l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans -le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
- -La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion -mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de -mise en valeur.
- -Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la -commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par -lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en -mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces -du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en -valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à -l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après -l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés -au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être -apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association -syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à -l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. -Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que -les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du -code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. +Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission +communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions +fixées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md index 0c136ba..2e8c91f 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md @@ -1,25 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579251 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579251.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579252 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579252.xml --- ###### Article 15 -La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation -rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit -sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même -propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est -inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être -normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux -d'exploitation.
+A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier +statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations +qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant +aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à +l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la +commission.
-L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son -propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec -paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est -dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et -représentant la valeur vénale de la propriété. +Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de +propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de +l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans +bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de +procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une +soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les +propriétaires bénéficiaires des échanges.
+ +Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission +départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications +apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes +ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet +d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires +intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la +commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges +contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils +concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, +ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier +alinéa dudit article. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md index 1002a4c..2dc4a44 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md @@ -1,23 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579253 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579253.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579254 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579254.xml --- ###### Article 16 -La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements -amiables.
+Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par +l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision +de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. +Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de +propriété et entraîne transfert de propriété.
-Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement -réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés -d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit -entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été -pratiqués.
- -Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges -amiables, selon les modalités de l'article 37. +Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont +pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les +propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md index 00a4e0c..75a6eed 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-23 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579255 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579255.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579256 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579256.xml --- ###### Article 17 -La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider -la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
+La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de +réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.
-Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de -promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les -conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 -complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de -compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. +La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de +l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations +foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des +travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages +issus de ces travaux. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md index 2938848..d82b3f3 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md @@ -1,20 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579259 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579259.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-12-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579260 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579260.xml --- ###### Article 18 -Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales -de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états -parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches, -plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges -de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous -le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués -par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et -des finances. +L'article 35 du présent code s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des +échanges en application du présent chapitre. diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md index 03b2224..383f685 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md @@ -1,59 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-10 -Date de fin: 1987-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579235 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579235.xml +Date de début: 1987-01-01 +Date de fin: 1992-11-12 +Identifiant: LEGIARTI000006579236 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579236.xml --- ###### Article 9 -La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires -pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de -l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer -l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement -sous-exploitées.
- -Ces documents comprennent notamment :
- -A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur -place, sur lequel seront déterminés :
- -1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations -;
- -2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec -bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au -moins trois ans ;
- -3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement -sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
- -4° Les parcelles enclavées ;
- -5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants -;
- -6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres -plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc. -;
- -7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.
- -B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après -reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les -références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom -et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de -l'exploitant ;
- -2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de -bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au -moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement -sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation -agricole figurant sur l'état précité ;
- -3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
- -4° Un état des parcelles drainées ou irriguées. +La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre +déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de +parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement +sous-exploitées.