diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md
index 59f7441..21063a3 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md
@@ -1,30 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579237
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579237.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579238
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579238.xml
---
###### Article 10
-Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux,
-pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la
-porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal
-d'annonces du département.
-
-Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai,
-un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant
-trois jours les observations des intéressés et des tiers.
-
-La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime
-fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant
-elle.
-
-A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont
-présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et
-sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les
-propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se
-seraient pas fait connaître au cours de la procédure.
+Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de
+réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission
+communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à
+recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles
+situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de
+leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md
index dc4594d..e68d364 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md
@@ -1,17 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-10
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579241
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579241.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579242
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579242.xml
---
###### Article 11
-La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations
-limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par
-voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et
-suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes
-ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.
+A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du
+service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner
+une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de
+réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu
+être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires
+indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la
+personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés
+dans la procédure ne participent pas aux échanges.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md
index ed18c31..4b4705a 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_12.md
@@ -1,19 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-10
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579244
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579244.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579245
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579245.xml
---
###### Article 12
-La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres
-abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois
-ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de
-parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant
-que possible d'un seul tenant par nature de culture.
+Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission
+communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement
+sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du
+présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière
+possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement
+sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au
+propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire
+et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le
+fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
-Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
+Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le
+titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il
+s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce.
+L'absence de réponse vaut renonciation.
+
+Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le
+propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en
+valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent
+code.
+
+Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou
+manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II
+de l'article 40 du présent code.
+
+Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à
+faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation,
+la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
+d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors
+applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de
+l'article 40 I du présent code.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md
index d95e5d4..62ed03b 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-03
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579246
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579246.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579247
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579247.xml
---
###### Article 13
-Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de
-préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
+A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas
+échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement
+sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la
+commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles
+agricoles et forestières.
-En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des
-bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention
-dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
+Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à
+échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
-En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat.
-L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.
-
-Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un
-arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
-l'agriculture.
+Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des
+attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une
+superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à
+celle desdits apports.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md
index 56dc02e..bc3d36a 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_14.md
@@ -1,38 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-05
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579249
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579249.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579250
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579250.xml
---
###### Article 14
-Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement
-sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en
-application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un
-délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de
-l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans
-le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
-
-La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion
-mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de
-mise en valeur.
-
-Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la
-commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par
-lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en
-mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces
-du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en
-valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à
-l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après
-l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés
-au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être
-apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association
-syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à
-l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier.
-Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que
-les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du
-code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
+Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission
+communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions
+fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md
index 0c136ba..2e8c91f 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_15.md
@@ -1,25 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579251
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579251.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579252
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579252.xml
---
###### Article 15
-La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation
-rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit
-sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même
-propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est
-inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être
-normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux
-d'exploitation.
+A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier
+statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations
+qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant
+aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à
+l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la
+commission.
-L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son
-propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec
-paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est
-dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et
-représentant la valeur vénale de la propriété.
+Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de
+propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de
+l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans
+bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de
+procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une
+soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les
+propriétaires bénéficiaires des échanges.
+
+Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission
+départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications
+apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes
+ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet
+d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires
+intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la
+commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges
+contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils
+concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code,
+ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier
+alinéa dudit article.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md
index 1002a4c..2dc4a44 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16.md
@@ -1,23 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579253
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579253.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579254
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579254.xml
---
###### Article 16
-La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements
-amiables.
+Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par
+l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision
+de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie.
+Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de
+propriété et entraîne transfert de propriété.
-Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement
-réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés
-d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit
-entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été
-pratiqués.
-
-Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges
-amiables, selon les modalités de l'article 37.
+Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont
+pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les
+propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md
index 00a4e0c..75a6eed 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_17.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-23
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579255
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579255.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579256
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579256.xml
---
###### Article 17
-La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider
-la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
+La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de
+réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.
-Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de
-promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les
-conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
-complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
-compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
+La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de
+l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations
+foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des
+travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages
+issus de ces travaux.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md
index 2938848..d82b3f3 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_18.md
@@ -1,20 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579259
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579259.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-12-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579260
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579260.xml
---
###### Article 18
-Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales
-de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états
-parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches,
-plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges
-de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous
-le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués
-par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
-des finances.
+L'article 35 du présent code s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des
+échanges en application du présent chapitre.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md
index 03b2224..383f685 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md
@@ -1,59 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-10
-Date de fin: 1987-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579235
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579235.xml
+Date de début: 1987-01-01
+Date de fin: 1992-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000006579236
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579236.xml
---
###### Article 9
-La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires
-pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de
-l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer
-l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
-sous-exploitées.
-
-Ces documents comprennent notamment :
-
-A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur
-place, sur lequel seront déterminés :
-
-1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations
-;
-
-2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec
-bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
-moins trois ans ;
-
-3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
-sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
-
-4° Les parcelles enclavées ;
-
-5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants
-;
-
-6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres
-plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc.
-;
-
-7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.
-
-B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après
-reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les
-références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom
-et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de
-l'exploitant ;
-
-2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de
-bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
-moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement
-sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation
-agricole figurant sur l'état précité ;
-
-3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
-
-4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.
+La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre
+déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de
+parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement
+sous-exploitées.