code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1251.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581382
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1251AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581382.xml
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###### Article 1251
Le bénéfice des dispositions des articles L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L.
434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L.
454-1, L. 455-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du
présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières
visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime
ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.<br />
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs
salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à
l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La
cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas
de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions
des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité
sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.<br />
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e
partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par
l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul
des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application
des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à
la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles
facultatifs du régime général.