code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_276.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579852
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579852.xml
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###### Article 276
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques
ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la
protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations
abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux
diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des
animaux.<br />
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et
scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.