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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579852
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579852.xml
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###### Article 276
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques
ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la
protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations
abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux
diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des
animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et
scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.