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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579933
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579933.xml
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###### Article 309
Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu,
dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son
diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande
instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être
obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un
certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de
porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement
du diplôme dans le même délai.