--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1955-04-19 Date de fin: 1989-06-24 Identifiant: LEGIARTI000006579933 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579933.xml --- ###### Article 309 Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.