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République française 6983188725 Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045471364
NOR: JUSK2200877D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/13/JORFTEXT000045471364.xml
2022-05-01 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2022-05-01 2999-01-01 LEGIARTI000045491980 article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/19/LEGIARTI000045491980.xml
Article D530-5

Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles des personnes condamnées.

Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance les personnes condamnées de sa visite.

En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.