code_penitentiaire/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/article_d530-5.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045491980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/19/LEGIARTI000045491980.xml
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###### Article D530-5
Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du
service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des
dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au
domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas
échéant, sur son lieu de travail.<br />
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures.
Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de
travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail,
ni les relations professionnelles des personnes condamnées.<br />
Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu
de prévenir à l'avance les personnes condamnées de sa visite.<br />
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le
personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le
juge de l'application des peines.