Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045471364 NOR: JUSK2200877D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/13/JORFTEXT000045471364.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2022-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000045493030 | article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/30/LEGIARTI000045493030.xml |
Article R240-4
Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à
compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les
distinctions mentionnées par les dispositions de l'article R. 240-5, aux
personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des
directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge
du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux
personnels en charge de l'encadrement.
Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives à la personne détenue intéressée ainsi qu'aux personnes détenues ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.