code_penitentiaire/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/article_r240-4.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045493030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/30/LEGIARTI000045493030.xml
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###### Article R240-4
Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à
compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les
distinctions mentionnées par les dispositions de l'article R. 240-5, aux
personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des
directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge
du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux
personnels en charge de l'encadrement.<br />
Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration
pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension
des délais de conservation des informations et données à caractère personnel
relatives à la personne détenue intéressée ainsi qu'aux personnes détenues ayant
partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à
l'extinction des voies de recours.