Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

Dispositions relatives à la gratuité des actes de justice devant les juridictions judiciaires et administratives. Relèvement de certaines amendes pénales. Abrogation de l'article L. 512-7 (al. 3) du code du travail. Suppression du droit de frais de justice prévus par les articles 1012 et 1018 du code général des impôts. Modification du 1° de l'article 28 de la loi n° 71-1130, des articles 1, 2 et 3 (al. 1) de la loi n° 48-50. Modification des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle: de la loi du 18 juin 1878, de la loi d'Alsace-Lorraine du 6 décembre 1899, du 6 janvier 1932 et de la loi n° 62-736. Suppression, à compter du 1er janvier 1978 du régime de gestion provisoire prévu par la loi du 30 novembre 1965.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333072
Ancien identifiant: 1LX9771468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333072.xml
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République française 1980-12-24 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
###### Section IV : Attentats aux moeurs
- [Article 333](article_333.md)
- [Article 335](article_335.md)
- [Article 335-1](article_335-1.md)
- [Article 335-1 bis](article_335-1_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490134
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X333000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490134.xml
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###### Article 333
Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence [*circonstance
aggravante*], contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de
quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans [*durée*] et
d'une amende de 6.000 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30
décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera puni d'un
emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à 120.000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit
sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse,
soit sous la menace d'une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux
ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.