Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

Répression des actes à caractère raciste et des incitations à la haine. Modification des art. 23, 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'art. 32 (al.2) de la loi du 29 juillet 1881, de l'art. 33 (al. 2 et 3),de l'art. 63, de l'art. 48 et de l'art. 416 du code pénal. Insertion dans la loi du 29 juillet d'un article 48-1, dans le code pénal d'un article 187-1, dans le code de procédure pénale, d'un art. 2-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000864827
Ancien identifiant: 1LX972546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/48/JORFTEXT000000864827.xml
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République française 1983-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-14
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006490453
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###### Article 416
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F
à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :<br />
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui,
sauf motif légitime, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à
raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de sa situation de
famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une
condition fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'appartenance
ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée ;<br />
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou
un service à une association ou à une société ou à un de ses membres, à raison
de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la
non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;<br />
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour
elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher
ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa
situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une
offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, la situation de
famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.<br />
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe,
s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L.
123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée
n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des
communes.<br />
Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans
les conditions prévues à l'article 51 et insérée intégralement ou par extraits
dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que
ceux-ci puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.