Ordonnance n°45-190 du 8 février 1945 COMPLETE L'ART. 331 DU CODE PENAL PAR UN AL. 3 CONCERNANT LA CORRUPTION DES MINEURS DE MOINS DE 21 ANS PUNIE D'UN EMPRISONNEMENT DE 6 MOIS A 3 ANS ET D'UNE AMENDE DE 200 A 50000FRS

ABROGATION DE LA LOI 744 DU 06-08-1942 ET RETABLISSEMENT DE L'ART. 334 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888832
Ancien identifiant: 1OR945190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/88/JORFTEXT000000888832.xml
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République française 1981-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
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- [Article 333](article_333.md)
- [Article 333-1](article_333-1.md)
- [Article 334](article_334.md)
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- [Article 335-1 bis](article_335-1_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490136
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X334000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490136.xml
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###### Article 334
Sera considéré comme proxénète [*définition*] et puni d'un emprisonnement de six
mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F [*taux*],
sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :<br />
1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la
prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;<br />
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution
d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la
prostitution ;<br />
3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la
prostitution [*cohabitation avec une prostituée*] ;<br />
4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son
train de vie ;<br />
5° Qui embauche [*recrutement*], entraîne ou entretient, même avec son
consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à
la prostitution ou à la débauche ;<br />
6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou
rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui [*proxénétisme par
entremise*] ;<br />
7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave
l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise
par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution
ou en danger de prostitution.<br />
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues
pour ces délits.