LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse

Modification du code de la santé publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000700230
Ancien identifiant: 1LX97517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/02/JORFTEXT000000700230.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182043
- [Article 371](article_371.md)
- [Article 372](article_372.md)
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 378](article_378.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490249
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X378000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490249.xml
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###### Article 378
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les
pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état
ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on
leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter
dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 15000 F [*taux résultant de
la loi 85-835 du 7 août 1985*] [*infraction, sanction*]. Toutefois, les
personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements
pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi,
dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession,
n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe
précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent
libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.<br />
Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er
lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des
actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de
mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de
l'exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou
privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur
témoignage sans s'exposer à aucune peine.<br />
N'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord
de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices
qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.