LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse
Modification du code de la santé publique. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000700230 Ancien identifiant: 1LX97517 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/02/JORFTEXT000000700230.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182043
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- [Article 371](article_371.md)
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- [Article 372](article_372.md)
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- [Article 373](article_373.md)
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- [Article 378](article_378.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-10-01
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006490249
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Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X378000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490249.xml
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###### Article 378
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Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les
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pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état
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ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on
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leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter
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dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un
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mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 15000 F [*taux résultant de
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la loi 85-835 du 7 août 1985*] [*infraction, sanction*]. Toutefois, les
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personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements
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pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi,
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dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession,
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n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe
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précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent
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libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.<br />
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Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er
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lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des
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actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de
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mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de
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l'exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou
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privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur
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témoignage sans s'exposer à aucune peine.<br />
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N'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord
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de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices
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qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
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présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.
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