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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182043
- [Article 371](article_371.md)
- [Article 372](article_372.md)
- [Article 373](article_373.md)
+- [Article 378](article_378.md)
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-10-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490249
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X378000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490249.xml
+---
+
+###### Article 378
+
+Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les
+pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état
+ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on
+leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter
+dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un
+mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 15000 F [*taux résultant de
+la loi 85-835 du 7 août 1985*] [*infraction, sanction*]. Toutefois, les
+personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements
+pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi,
+dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession,
+n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe
+précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent
+libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.
+
+Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er
+lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des
+actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de
+mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de
+l'exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou
+privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur
+témoignage sans s'exposer à aucune peine.
+
+N'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord
+de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices
+qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
+présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.