Loi n°67-467 du 17 juin 1967 MODIFIANT L'ART. 175 DU CODE PENAL

INSERE DEUX NOUVEAUX AL. APRES LE TROISIEME AL. DE L'ART. 175.
LES AL. 4 ET SUIVANTS DE L'ART. 175 ANCIEN DU CODE PENAL DEVIENNENT L'ART. 175-1 NOUVEAU DU MEME CODE.L'AVANT-DERNIER AL. DE L'ART. 175-1 NOUVEAU EST MODIFIE.
PASSATION DE MARCHES AVEC LES COMMUNES QU'ILS REPRESENTENT PAR LES MAIRES,ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501080
Ancien identifiant: 1LX967467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501080.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182013
###### Paragraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
- [Article 175-1](article_175-1.md)
- [Article 176](article_176.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489987
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X175001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489987.xml
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###### Article 175-1
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique,
chargé à raison même de sa fonction :<br />
1° De la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;<br />
2° De la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature
avec une entreprise privée ;<br />
3° De l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés
avec une entreprise privée,<br />
et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction
[*point de départ*], prendra ou recevra une participation par travail, conseils
ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux)
:<br />
1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;<br />
2° Soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 p.
100 de capital commun ;<br />
3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat
comportant une exclusivité de droit ou de fait,<br />
sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 15000 F [*montant -
taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des
entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles
l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement
plus de 50 p. 100 du capital.<br />
Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le deuxième alinéa de
l'article 175 [*interdiction à vie d'exercer toute fonction publique*].<br />
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme
complices, seront frappés des mêmes peines.