Loi n°55-304 du 18 mars 1955 RELATIVE A L'INTERDICTION DE SEJOUR
MODIFICATION DES ART. 44 A 50 DU CODE PENAL. SONT ABROGES: LA LOI DU 27-05-1885 (ART. 19) SUR LES RECIDIVISTES,LE DECRET DU 30-10-1935 REFORMANT LE REGIME D'INTERDICTION DE SEJOUR,LE DECRET DU 30-08-1875 (ART. 5) PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 23-01-1874 SUR LA SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE,L'ART. 229 DU CODE PENAL ET TOUTES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,SOUS RESERVE,EN TANT QU'ELLES EDICTENT LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR DANS LES CAS PREVUS AUX ART. 44 ET 45 DU CODE PENAL MODIFIES CI-DESSUS. DANS LE CODE PENAL,SONT ABROGES LES ART. 221,282,57 (AL. 2),267 (AL. 2),67 (AL. 4),156 (DER. AL.),444 (DER. AL.),452 (DER. AL.),174 (AL. 2,DER. PHRASE),387 (AL. 2,DER. PHRASE),400 (AL. 2,DER. PHRASE),418 (AL. 2,DER. PHRASE),399 (AL. 3,DER. PHRASE),251 (DER. PHRASE),271 (DER. PHRASE),343 (DER. PHRASE),388 (DER. PHRASE). MODIFIE LES ART. 108,362,366,302,389,11,100,138,246,317 ET 345 DU CODE PENAL. MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 06-07-1 942. ABROGE ET REMPLACE L'ART. 635 (AL. 2 ET 3) DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. MODIFIE L'ART. 4 (PARAGRAPHE 4) DE LA LOI DU 27-03-1885. APPLICATION DE LA PRESENTE LOI A L'ALGERIE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691693 Ancien identifiant: 1LX955304 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691693.xml
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- [Article 47](article_47.md)
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- [Article 48](article_48.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-01-01
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006489841
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Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X048000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489841.xml
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###### Article 48
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L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre
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un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés
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pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également
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notifiés.<br />
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Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa
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libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette
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libération [*point de départ*].<br />
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Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le
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condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef
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de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention
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de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa
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libération [*délai*], de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de
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se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative
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en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces
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obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas
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contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté
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d'interdiction aura pu lui être faite.<br />
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S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette
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peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au
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condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à
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l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où
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le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.<br />
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Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son
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effet du jour où la prescription est accomplie.<br />
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Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour
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s'impute sur la durée de celle-ci.<br />
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La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines
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d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.
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