Loi n°55-304 du 18 mars 1955 RELATIVE A L'INTERDICTION DE SEJOUR

MODIFICATION DES ART. 44 A 50 DU CODE PENAL.
SONT ABROGES:
LA LOI DU 27-05-1885 (ART. 19) SUR LES RECIDIVISTES,LE DECRET DU 30-10-1935 REFORMANT LE REGIME D'INTERDICTION DE SEJOUR,LE DECRET DU 30-08-1875 (ART. 5) PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 23-01-1874 SUR LA SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE,L'ART. 229 DU CODE PENAL ET TOUTES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,SOUS RESERVE,EN TANT QU'ELLES EDICTENT LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR DANS LES CAS PREVUS AUX ART. 44 ET 45 DU CODE PENAL MODIFIES CI-DESSUS.
DANS LE CODE PENAL,SONT ABROGES LES ART. 221,282,57 (AL. 2),267 (AL. 2),67 (AL. 4),156 (DER. AL.),444 (DER. AL.),452 (DER. AL.),174 (AL. 2,DER. PHRASE),387 (AL. 2,DER. PHRASE),400 (AL. 2,DER. PHRASE),418 (AL. 2,DER. PHRASE),399 (AL. 3,DER. PHRASE),251 (DER. PHRASE),271 (DER. PHRASE),343 (DER. PHRASE),388 (DER. PHRASE).
MODIFIE LES ART. 108,362,366,302,389,11,100,138,246,317 ET 345 DU CODE PENAL.
MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 06-07-1 942.
ABROGE ET REMPLACE L'ART. 635 (AL. 2 ET 3) DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
MODIFIE L'ART. 4 (PARAGRAPHE 4) DE LA LOI DU 27-03-1885.
APPLICATION DE LA PRESENTE LOI A L'ALGERIE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691693
Ancien identifiant: 1LX955304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691693.xml
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République française 1976-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136893
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489841
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X048000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489841.xml
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###### Article 48
L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre
un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés
pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également
notifiés.<br />
Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa
libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette
libération [*point de départ*].<br />
Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le
condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef
de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention
de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa
libération [*délai*], de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de
se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative
en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces
obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas
contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté
d'interdiction aura pu lui être faite.<br />
S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette
peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au
condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à
l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où
le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.<br />
Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son
effet du jour où la prescription est accomplie.<br />
Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour
s'impute sur la durée de celle-ci.<br />
La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines
d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.