Décret n°87-658 du 11 août 1987 INTERDISANT L'UTILISATION DES ESPECES MONETAIRES COMME SUPPORT PUBLICITAIRE

MODIFIE LES ART. R30 (13EMEMENT) ET R32 DU CODE PENAL.
SOUMET A CONTRAVENTION L'UTILISATION PUBLICITAIRE DU BILLET DE BANQUE OU DE LA MONNAIE METALLIQUE,NOTAMMENT PAR L'APPOSITION D'AUTOCOLLANTS PUBLICITAIRES SUR LES PIECES.
SAISIE DES BILLETS AINSI UTILISES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522310
NOR: JUSD8730030D
Ancien identifiant: 1DX987658
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/23/JORFTEXT000000522310.xml
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République française 1987-08-13 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166102
###### Contraventions et peines
- [SECTION I](section_i)
- [SECTION II](section_ii)
- [SECTION V](section_v)

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Date de début: 1960-01-15
Date de fin: 1987-08-13
Identifiant: LEGISCTA000006182053
---
###### SECTION II
- [Deuxième classe.](deuxieme_classe)

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Date de début: 1960-01-15
Date de fin: 1987-08-13
Identifiant: LEGISCTA000006193054
---
###### Deuxième classe.
- [Article R30](article_r30.md)

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@ -1,79 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1987-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006490558
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X030R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490558.xml
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###### Article R30
Seront punis d'une amende depuis 250 F jusqu'à 600 F [*(taux résultant du décret
85-956 du 11 septembre 1985)*] inclusivement :<br />
inclusivement :<br />
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par
les règlements ;<br />
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;<br />
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;<br />
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant
pour objet :<br />
La solidité des voitures publiques ;<br />
Leur poids ;<br />
Le mode de leur chargement ;<br />
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;<br />
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et
du prix des places ;<br />
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;<br />
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux
publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;<br />
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour
objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;<br />
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur
garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou
n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les
passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;<br />
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices
contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos
;<br />
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou
d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain
était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de
la maturité ;<br />
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de
charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte,
en quelque saison que ce soit ;<br />
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non
fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;<br />
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le
service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les
circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres
calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit,
clameur publique ou d'exécution judiciaire.<br />
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et
généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou
privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y
être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu
lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative
compétente.