Loi n°51-144 du 11 février 1951 ABROGEANT TOUTES DISPOSITIONS QUI, EN MATIERE DE DROIT COMMUN SUPPRIMENT OU LIMITENT LE DROIT QUI APPARTIENT AUX JUGES D'ACCORDER LE SURSIS AUX PEINES QU'ILS PRONONCENT ET DE FAIRE BENEFICIER LE COUPABLE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886660
Ancien identifiant: 1LX951144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886660.xml
This commit is contained in:
République française 1980-01-01 00:00:00 +01:00
parent 4faea44151
commit 2f98c37f08
2 changed files with 47 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166091
- [Article 313](article_313.md)
- [Article 315](article_315.md)
- [Article 317](article_317.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490192
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X317000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490192.xml
---
###### Article 317
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par
tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme
enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.<br />
L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F
s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au
paragraphe précédent.<br />
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à
20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de
se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou
administrés à cet effet.<br />
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes,
pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en
pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie,
infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou
pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues
aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq
ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en
outre, prononcées contre les coupables.<br />
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en
vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins
et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au
plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas
applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit
dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique,
soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement
d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé
satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.