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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166091
- [Article 313](article_313.md)
- [Article 315](article_315.md)
+- [Article 317](article_317.md)
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490192
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X317000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490192.xml
+---
+
+###### Article 317
+
+Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par
+tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme
+enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un
+emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.
+
+L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F
+s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au
+paragraphe précédent.
+
+Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à
+20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de
+se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou
+administrés à cet effet.
+
+Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes,
+pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en
+pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie,
+infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou
+pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues
+aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq
+ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en
+outre, prononcées contre les coupables.
+
+Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en
+vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins
+et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au
+plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
+
+Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas
+applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit
+dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique,
+soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement
+d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé
+satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.