Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police

Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300725
Ancien identifiant: 1DX9581303
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300725.xml
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République française 1975-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136892
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article R1](article_r1.md)
- [Article R1-2](article_r1-2.md)
- [Article R1-3](article_r1-3.md)
- [Article R1-4](article_r1-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489781
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X001R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/97/LEGIARTI000006489781.xml
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###### Article R1-2
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant
la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire
pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de
son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce
certificat mentionne [*contenu*] :<br />
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la
suspension du permis de conduire ;<br />
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;<br />
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y
sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de
validité qu'il comporte ;<br />
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les
diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette
autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de
véhicules dont la conduite est autorisée.<br />
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et
indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la
route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les
conditions fixées par le tribunal.<br />
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au
condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489782
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X001R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/97/LEGIARTI000006489782.xml
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###### Article R1-3
Lorsque le tribunal ne prononce que l'interdiction temporaire de conduire
certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de
véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489783
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X001R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/97/LEGIARTI000006489783.xml
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###### Article R1-4
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité
chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de
ce permis [*suspension, retrait*], un certificat établi par le greffier du
tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :<br />
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de
l'interdiction de conduire ;<br />
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de
l'intéressé ;<br />
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y
sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de
validité qu'il comporte ;<br />
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse
d'être valable.<br />
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et
indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la
route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories
de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de
conduire.<br />
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au
condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
- [Article 335-4](article_335-4.md)
- [Article 335-5](article_335-5.md)
- [Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335.](paragraphe_2)

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Date de début: 1975-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006182032
---
###### Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335.
- [Article R24-7](article_r24-7.md)
- [Article R24-8](article_r24-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490163
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X024R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490163.xml
---
###### Article R24-7
L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la
décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites
sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes
mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de
gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le
procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée
est annexé à la procédure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490164
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X024R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490164.xml
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###### Article R24-8
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement
dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le
ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort
duquel est situé l'établissement [*compétence territoriale*] une réquisition
afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition,
établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de
commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une
société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de
commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des
poursuites engagées.<br />
Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au
registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont
inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est
conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au
ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant
l'accomplissement des formalités légales et leur date.<br />
Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision
judiciaire définitive de condamnation intervenue.<br />
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon
les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation
des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises,
annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie
l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant
l'accomplissement des formalités requises et leur date.