LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Modification du code de la défense, du code pénal, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 11-5. Modification de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : modification de l'article 3.
Abrogation des articles 25, 26, 28, 30 ; de l'article 34 (II, VII à XII, XIV, XVII) de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025445727
NOR: IOCX1104583L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/44/57/JORFTEXT000025445727.xml
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République française 2012-03-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000023718207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718207.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000025450397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/03/LEGIARTI000025450397.xml
---
###### Article 221-8
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
I. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3,
221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;<br />
été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles
221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
;<br />
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
@ -62,8 +63,8 @@ le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétai
;<br />
La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et
dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,
et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été
dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,
et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été
définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L.
224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route
ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction
@ -84,4 +85,14 @@ de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à
dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que
cette interdiction est définitive.
cette interdiction est définitive.<br />
II. En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du
présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et
6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est
portée à quinze ans au plus.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000023718237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718237.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000025450420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450420.xml
---
###### Article 222-44
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
@ -72,7 +72,7 @@ commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas
prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas
prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les
articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1
du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L.
@ -91,4 +91,14 @@ la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus.
plus.<br />
II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une
arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des
peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la
peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000019293106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/31/LEGIARTI000019293106.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2013-08-07
Identifiant: LEGIARTI000025450444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450444.xml
---
###### Article 224-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent les peines complémentaires suivantes :<br />
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des
droits civiques, civils et de famille ;<br />
@ -27,9 +27,18 @@ compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
;<br />
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation ;<br />
3° (Abrogé)<br />
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1.
l'article 131-35-1.<br />
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre,
le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est
obligatoire.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.

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@ -1,48 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000023717680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/76/LEGIARTI000023717680.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2020-03-25
Identifiant: LEGIARTI000025450463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450463.xml
---
###### Article 311-14
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
<div>
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
</div>
<div>
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas
prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans
les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ;<br />
</div>
<div>
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
</div>
<div>
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;<br />
</div>
<div>
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;<br />
</div>
<div>
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités
prévues par l'article 131-5-1.<br />
</div>
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette
interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles
311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;<br />
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;<br />
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31,
dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;<br />
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues
par l'article 131-5-1.<br />
II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une
peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est
obligatoire.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000019293074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/30/LEGIARTI000019293074.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2020-03-25
Identifiant: LEGIARTI000025450473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450473.xml
---
###### Article 312-13
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
I. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
@ -20,15 +20,14 @@ d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas
prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les
cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession
cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;<br />
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
@ -41,4 +40,14 @@ susceptibles de restitution ;<br />
l'article 131-5-1 ;<br />
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.<br />
II. En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre,
le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est
obligatoire.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000019292996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/29/LEGIARTI000019292996.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2019-04-12
Identifiant: LEGIARTI000025450486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450486.xml
---
###### Article 322-15
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
@ -39,4 +39,13 @@ dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;<br />
l'article 131-5-1 ;<br />
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.<br />
II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6
à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent
article est obligatoire.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000021926163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926163.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025450514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450514.xml
---
###### Article 431-26
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la
présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
@ -23,4 +23,13 @@ une arme soumise à autorisation ;<br />
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;<br />
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31.<br />
II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et
431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est
obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000021926154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926154.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000025450520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450520.xml
---
###### Article 431-28
@ -20,10 +20,16 @@ Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Une peine de travail d'intérêt général ;<br />
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition.
ou dont il a la libre disposition.<br />
En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa,
le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est
obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.