diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md index 3c2382a9d..0ab598cb6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-16 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000023718207 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718207.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2020-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000025450397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/03/LEGIARTI000025450397.xml --- ###### Article 221-8 -Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre -encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent +chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a -été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, -221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de -diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, -directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, -une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces -interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
+été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles +221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou +industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre +quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le +compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société +commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement +;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
@@ -62,8 +63,8 @@ le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétai ;
La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et -dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° -et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été +dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, +3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction @@ -84,4 +85,14 @@ de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que -cette interdiction est définitive. +cette interdiction est définitive.
+ +II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du +présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et +6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est +portée à quinze ans au plus.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md index 12cff58d7..33ffdcad8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-16 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000023718237 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718237.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2014-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000025450420 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450420.xml --- ###### Article 222-44 -Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre -encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent +chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou @@ -72,7 +72,7 @@ commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas -prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la +prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. @@ -91,4 +91,14 @@ la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au -plus. +plus.
+ +II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une +arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des +peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la +peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md index c93f9a7c9..3e998f1f5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000019293106 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/31/LEGIARTI000019293106.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2013-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000025450444 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450444.xml --- ###### Article 224-9 -Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre -encourent les peines complémentaires suivantes :
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent +chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
@@ -27,9 +27,18 @@ compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
-3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter -une arme soumise à autorisation ;
+3° (Abrogé)
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à -l'article 131-35-1. +l'article 131-35-1.
+ +II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, +le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, +pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est +obligatoire.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md index a620e15c1..630d3c3a7 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md @@ -1,48 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-16 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000023717680 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/76/LEGIARTI000023717680.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2020-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000025450463 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450463.xml --- ###### Article 311-14 -Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent +I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
-
- 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les - modalités prévues par l'article 131-26 ;
-
-
- 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit - d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou - sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction - a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de - diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, - directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte - d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société - commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas - prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans - les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice - peuvent être prononcées cumulativement ;
-
-
- 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, - une arme soumise à autorisation ;
-
-
- 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre - l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets - susceptibles de restitution ;
-
-
- 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article - 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
-
-
- 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités - prévues par l'article 131-5-1.
-
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les +modalités prévues par l'article 131-26 ;
+ +2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit +d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou +sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a +été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de +diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, +directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, +une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette +interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles +311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux +articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées +cumulativement ;
+ +3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, +une arme soumise à autorisation ;
+ +4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre +l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets +susceptibles de restitution ;
+ +5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, +dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
+ +6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues +par l'article 131-5-1.
+ +II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une +peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est +obligatoire.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md index cc223aeed..ce6c34bc1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000019293074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/30/LEGIARTI000019293074.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2020-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000025450473 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450473.xml --- ###### Article 312-13 -Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent -chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au +présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
@@ -20,15 +20,14 @@ d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les -cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession +cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
-3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, -une arme soumise à autorisation ;
+3° (Abrogé) ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets @@ -41,4 +40,14 @@ susceptibles de restitution ;
l'article 131-5-1 ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage -de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. +de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
+ +II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, +le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, +pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est +obligatoire.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md index 9833b84fa..8083f95bf 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000019292996 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/29/LEGIARTI000019292996.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2019-04-12 +Identifiant: LEGIARTI000025450486 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450486.xml --- ###### Article 322-15 -Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent -chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au +présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
@@ -39,4 +39,13 @@ dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
l'article 131-5-1 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage -de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. +de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
+ +II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 +à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent +article est obligatoire.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md index 16df29a3e..0bc9b3a3f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-04 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000021926163 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926163.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025450514 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450514.xml --- ###### Article 431-26 -Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la +I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les @@ -23,4 +23,13 @@ une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
-5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. +5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article +131-31.
+ +II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et +431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est +obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider +de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de +l'infraction et de la personnalité de son auteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md index 60a4195dd..232aa20d7 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-04 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000021926154 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926154.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000025450520 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450520.xml --- ###### Article 431-28 @@ -20,10 +20,16 @@ Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
-2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, -une arme soumise à autorisation ;
+2° (Abrogé) ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire -ou dont il a la libre disposition. +ou dont il a la libre disposition.
+ +En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, +le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, +pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est +obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement +motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des +circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.