diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md
index 3c2382a9d..0ab598cb6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_221-8.md
@@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000023718207
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718207.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2020-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000025450397
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/03/LEGIARTI000025450397.xml
---
###### Article 221-8
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
-encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
+chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
-été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3,
-221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
-diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
-directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
-une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
-interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
+été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles
+221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou
+industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
+quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
+compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
+commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
+;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
@@ -62,8 +63,8 @@ le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétai
;
La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et
-dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3°
-et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été
+dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,
+3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été
définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L.
224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route
ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction
@@ -84,4 +85,14 @@ de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à
dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que
-cette interdiction est définitive.
+cette interdiction est définitive.
+
+II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du
+présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et
+6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est
+portée à quinze ans au plus.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md
index 12cff58d7..33ffdcad8 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_222-44.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000023718237
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718237.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2014-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000025450420
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450420.xml
---
###### Article 222-44
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
-encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
+chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
@@ -72,7 +72,7 @@ commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas
prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas
-prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
+prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les
articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1
du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L.
@@ -91,4 +91,14 @@ la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
-plus.
+plus.
+
+II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une
+arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des
+peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la
+peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md
index c93f9a7c9..3e998f1f5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_224-9.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000019293106
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/31/LEGIARTI000019293106.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2013-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000025450444
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450444.xml
---
###### Article 224-9
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
-encourent les peines complémentaires suivantes :
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
+chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des
droits civiques, civils et de famille ;
@@ -27,9 +27,18 @@ compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
;
-3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter
-une arme soumise à autorisation ;
+3° (Abrogé)
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
-l'article 131-35-1.
+l'article 131-35-1.
+
+II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre,
+le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter,
+pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est
+obligatoire.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md
index a620e15c1..630d3c3a7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_311-14.md
@@ -1,48 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000023717680
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/76/LEGIARTI000023717680.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2020-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000025450463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450463.xml
---
###### Article 311-14
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
+I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
-
- 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
- modalités prévues par l'article 131-26 ;
-
-
- 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
- d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
- sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
- a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
- diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
- directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
- d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
- commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas
- prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans
- les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice
- peuvent être prononcées cumulativement ;
-
-
- 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
- une arme soumise à autorisation ;
-
-
- 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
- l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
- susceptibles de restitution ;
-
-
- 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
- 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
-
-
- 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités
- prévues par l'article 131-5-1.
-
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
+modalités prévues par l'article 131-26 ;
+
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
+d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
+sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
+été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
+diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
+directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
+une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette
+interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles
+311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
+articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
+cumulativement ;
+
+3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
+une arme soumise à autorisation ;
+
+4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
+l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
+susceptibles de restitution ;
+
+5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31,
+dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
+
+6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues
+par l'article 131-5-1.
+
+II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une
+peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est
+obligatoire.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md
index cc223aeed..ce6c34bc1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_312-13.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000019293074
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/30/LEGIARTI000019293074.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2020-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000025450473
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450473.xml
---
###### Article 312-13
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
-chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
+présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
@@ -20,15 +20,14 @@ d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas
prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les
-cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession
+cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
-3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
-une arme soumise à autorisation ;
+3° (Abrogé) ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
@@ -41,4 +40,14 @@ susceptibles de restitution ;
l'article 131-5-1 ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
-de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
+de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
+
+II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre,
+le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter,
+pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est
+obligatoire.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md
index 9833b84fa..8083f95bf 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_322-15.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000019292996
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/29/LEGIARTI000019292996.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2019-04-12
+Identifiant: LEGIARTI000025450486
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450486.xml
---
###### Article 322-15
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
-chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
+I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
+présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
@@ -39,4 +39,13 @@ dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
l'article 131-5-1 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
-de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
+de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
+
+II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6
+à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent
+article est obligatoire.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
+condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
+pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et
+de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md
index 16df29a3e..0bc9b3a3f 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_431-26.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-04
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000021926163
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926163.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025450514
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450514.xml
---
###### Article 431-26
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la
+I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la
présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
@@ -23,4 +23,13 @@ une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;
-5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
+5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
+131-31.
+
+II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et
+431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est
+obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
+
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
+de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
+l'infraction et de la personnalité de son auteur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md
index 60a4195dd..232aa20d7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_6/article_431-28.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-04
-Date de fin: 2012-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000021926154
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926154.xml
+Date de début: 2012-03-08
+Date de fin: 2016-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000025450520
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450520.xml
---
###### Article 431-28
@@ -20,10 +20,16 @@ Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
-2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
-une arme soumise à autorisation ;
+2° (Abrogé) ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
-ou dont il a la libre disposition.
+ou dont il a la libre disposition.
+
+En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa,
+le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter,
+pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est
+obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
+motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
+circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.