Décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation

Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049535465
NOR: PRMD2334561D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/53/54/JORFTEXT000049535465.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165407
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- [Article R413-5](article_r413-5.md)
- [Article R413-5-1](article_r413-5-1.md)
- [Article R413-5-2](article_r413-5-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-05
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024750719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/07/LEGIARTI000024750719.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049537034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/70/LEGIARTI000049537034.xml
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###### Article R413-5-1
I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
I. Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
technique de la nation :<br />
@ -22,37 +22,83 @@ fondamentaux ;<br />
destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
d'arsenaux militaires.<br />
Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux
dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par
l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des
impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.<br />
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des
éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.<br />
II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à
une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat,
y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer
une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à
l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis
favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de
tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de
l'article R. 413-2.<br />
II. Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation
aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime
restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une
activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation
universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une
mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une
activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service,
d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a
déterminé le besoin de protection.<br />
La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou
d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le
ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis
favorable.<br />
La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service,
d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le
silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception
par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa
propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris
lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.<br />
Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.<br />
Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un
délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande
d'autorisation vaut décision de rejet.<br />
III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection
du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel
favorable mentionné au II.<br />
Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L.
114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne
sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à
l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.<br />
Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par
arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à
régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable
mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de
prestation de service, à la zone à régime restrictif.<br />
En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou
d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer
l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de
l'autorisation ne sont pas motivés.<br />
IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
III. Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une
habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est
réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est
nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable
pour l'application du II.<br />
Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension
d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone,
est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il
elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu
un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la
création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement
ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à
l'exercice de son contrôle.<br />
Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à
régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des
infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de
sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par
ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un
avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux
autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.<br />
IV. Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
décision relative à l'autorisation d'accès.
décision relative à l'autorisation d'accès.<br />
V. Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif
délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de
service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation
susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de
service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre
mentionné au premier alinéa du II.<br />
VI. L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des
autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés
au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de
l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de
celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les
activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour
le compte de ce service, établissement ou entreprise.<br />
VII. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la
demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une
autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en
application du V.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049536836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/68/LEGIARTI000049536836.xml
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###### Article R413-5-2
<p align="left">
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait de :
</p>
<p align="left">
1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les
mesures d'interdiction dont elle est l'objet ;
</p>
<p align="left">
2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant
dans une zone à régime restrictif ;
</p>
<p align="left">
3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non
conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ;
</p>
<p align="left">
4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont
transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
</p>
<p align="left">
5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les
autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires
étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou
internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime
restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des
articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation.
</p>
<p align="left">
II. Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire
obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un
service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime
restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.
</p>