Décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation
Ministère: Premier ministre Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049535465 NOR: PRMD2334561D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/53/54/JORFTEXT000049535465.xml
This commit is contained in:
parent
6923947722
commit
c95aa87bfa
3 changed files with 125 additions and 33 deletions
|
@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165407
|
|||
- [Article R413-4](article_r413-4.md)
|
||||
- [Article R413-5](article_r413-5.md)
|
||||
- [Article R413-5-1](article_r413-5-1.md)
|
||||
- [Article R413-5-2](article_r413-5-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-11-05
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024750719
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/07/LEGIARTI000024750719.xml
|
||||
Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049537034
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/70/LEGIARTI000049537034.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R413-5-1
|
||||
|
||||
I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
|
||||
I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
|
||||
l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
|
||||
s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
|
||||
technique de la nation :<br />
|
||||
|
@ -22,37 +22,83 @@ fondamentaux ;<br />
|
|||
destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
|
||||
d'arsenaux militaires.<br />
|
||||
|
||||
Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux
|
||||
dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par
|
||||
l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des
|
||||
impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.<br />
|
||||
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des
|
||||
éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.<br />
|
||||
|
||||
II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à
|
||||
une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat,
|
||||
y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer
|
||||
une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à
|
||||
l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis
|
||||
favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de
|
||||
tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de
|
||||
l'article R. 413-2.<br />
|
||||
II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation
|
||||
aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime
|
||||
restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une
|
||||
activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation
|
||||
universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une
|
||||
mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une
|
||||
activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service,
|
||||
d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a
|
||||
déterminé le besoin de protection.<br />
|
||||
|
||||
La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou
|
||||
d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le
|
||||
ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis
|
||||
favorable.<br />
|
||||
La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service,
|
||||
d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le
|
||||
silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception
|
||||
par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa
|
||||
propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris
|
||||
lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.<br />
|
||||
|
||||
Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.<br />
|
||||
Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un
|
||||
délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande
|
||||
d'autorisation vaut décision de rejet.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection
|
||||
du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel
|
||||
favorable mentionné au II.<br />
|
||||
Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L.
|
||||
114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne
|
||||
sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à
|
||||
l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.<br />
|
||||
|
||||
Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par
|
||||
arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à
|
||||
régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable
|
||||
mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de
|
||||
prestation de service, à la zone à régime restrictif.<br />
|
||||
En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou
|
||||
d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer
|
||||
l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de
|
||||
l'autorisation ne sont pas motivés.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
|
||||
III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une
|
||||
habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est
|
||||
réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est
|
||||
nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable
|
||||
pour l'application du II.<br />
|
||||
|
||||
Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension
|
||||
d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone,
|
||||
est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il
|
||||
elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu
|
||||
un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la
|
||||
création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement
|
||||
ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à
|
||||
l'exercice de son contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à
|
||||
régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des
|
||||
infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de
|
||||
sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par
|
||||
ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un
|
||||
avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux
|
||||
autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.<br />
|
||||
|
||||
IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
|
||||
l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
|
||||
décision relative à l'autorisation d'accès.
|
||||
décision relative à l'autorisation d'accès.<br />
|
||||
|
||||
V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif
|
||||
délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de
|
||||
service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation
|
||||
susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de
|
||||
service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre
|
||||
mentionné au premier alinéa du II.<br />
|
||||
|
||||
VI. − L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des
|
||||
autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés
|
||||
au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de
|
||||
l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de
|
||||
celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les
|
||||
activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour
|
||||
le compte de ce service, établissement ou entreprise.<br />
|
||||
|
||||
VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la
|
||||
demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une
|
||||
autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en
|
||||
application du V.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049536836
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/68/LEGIARTI000049536836.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R413-5-2
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
|
||||
classe le fait de :
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les
|
||||
mesures d'interdiction dont elle est l'objet ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant
|
||||
dans une zone à régime restrictif ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non
|
||||
conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont
|
||||
transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les
|
||||
autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires
|
||||
étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou
|
||||
internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime
|
||||
restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des
|
||||
articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation.
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire
|
||||
obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un
|
||||
service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime
|
||||
restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.
|
||||
</p>
|
Loading…
Reference in a new issue