diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md index b25a936..e2194e0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165407 - [Article R413-4](article_r413-4.md) - [Article R413-5](article_r413-5.md) - [Article R413-5-1](article_r413-5-1.md) +- [Article R413-5-2](article_r413-5-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-1.md index 31049e5..025ceb8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-11-05 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024750719 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/07/LEGIARTI000024750719.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049537034 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/70/LEGIARTI000049537034.xml --- ###### Article R413-5-1 -I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à +I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :
@@ -22,37 +22,83 @@ fondamentaux ;
destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.
-Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux -dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par -l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des -impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.
+Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des +éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.
-II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à -une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, -y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer -une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à -l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis -favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de -tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de -l'article R. 413-2.
+II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation +aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime +restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une +activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation +universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une +mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une +activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service, +d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a +déterminé le besoin de protection.
-La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou -d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le -ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis -favorable.
+La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service, +d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le +silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception +par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa +propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris +lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.
-Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.
+Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un +délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande +d'autorisation vaut décision de rejet.
-III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection -du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel -favorable mentionné au II.
+Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L. +114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne +sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à +l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.
-Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par -arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à -régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable -mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de -prestation de service, à la zone à régime restrictif.
+En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou +d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer +l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de +l'autorisation ne sont pas motivés.
-IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de +III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une +habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est +réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est +nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable +pour l'application du II.
+ +Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension +d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone, +est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il +elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu +un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la +création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement +ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à +l'exercice de son contrôle.
+ +Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à +régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des +infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de +sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par +ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un +avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux +autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.
+ +IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa -décision relative à l'autorisation d'accès. +décision relative à l'autorisation d'accès.
+ +V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif +délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de +service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation +susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de +service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre +mentionné au premier alinéa du II.
+ +VI. − L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des +autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés +au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de +l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de +celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les +activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour +le compte de ce service, établissement ou entreprise.
+ +VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la +demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une +autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en +application du V. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-2.md new file mode 100644 index 0000000..65748a1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-5-2.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049536836 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/68/LEGIARTI000049536836.xml +--- + +###### Article R413-5-2 + +

+ I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième + classe le fait de : +

+

+ 1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les + mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; +

+

+ 2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant + dans une zone à régime restrictif ; +

+

+ 3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non + conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ; +

+

+ 4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont + transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ; +

+

+ 5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les + autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires + étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou + internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime + restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des + articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation. +

+

+ II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire + obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un + service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime + restrictif, sont chargés de la protection de cette zone. +