diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md
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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165407
- [Article R413-4](article_r413-4.md)
- [Article R413-5](article_r413-5.md)
- [Article R413-5-1](article_r413-5-1.md)
+- [Article R413-5-2](article_r413-5-2.md)
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-11-05
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024750719
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/07/LEGIARTI000024750719.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049537034
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/70/LEGIARTI000049537034.xml
---
###### Article R413-5-1
-I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
+I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
technique de la nation :
@@ -22,37 +22,83 @@ fondamentaux ;
destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
d'arsenaux militaires.
-Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux
-dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par
-l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des
-impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.
+Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des
+éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.
-II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à
-une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat,
-y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer
-une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à
-l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis
-favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de
-tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de
-l'article R. 413-2.
+II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation
+aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime
+restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une
+activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation
+universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une
+mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une
+activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service,
+d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a
+déterminé le besoin de protection.
-La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou
-d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le
-ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis
-favorable.
+La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service,
+d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le
+silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception
+par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa
+propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris
+lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.
-Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.
+Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un
+délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande
+d'autorisation vaut décision de rejet.
-III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection
-du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel
-favorable mentionné au II.
+Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L.
+114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne
+sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à
+l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.
-Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par
-arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à
-régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable
-mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de
-prestation de service, à la zone à régime restrictif.
+En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou
+d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer
+l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de
+l'autorisation ne sont pas motivés.
-IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
+III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une
+habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est
+réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est
+nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable
+pour l'application du II.
+
+Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension
+d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone,
+est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il
+elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu
+un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la
+création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement
+ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à
+l'exercice de son contrôle.
+
+Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à
+régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des
+infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de
+sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par
+ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un
+avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux
+autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.
+
+IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
-décision relative à l'autorisation d'accès.
+décision relative à l'autorisation d'accès.
+
+V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif
+délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de
+service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation
+susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de
+service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre
+mentionné au premier alinéa du II.
+
+VI. − L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des
+autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés
+au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de
+l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de
+celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les
+activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour
+le compte de ce service, établissement ou entreprise.
+
+VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la
+demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une
+autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en
+application du V.
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049536836
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/68/LEGIARTI000049536836.xml
+---
+
+###### Article R413-5-2
+
+
+ I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième + classe le fait de : +
++ 1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les + mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; +
++ 2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant + dans une zone à régime restrictif ; +
++ 3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non + conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ; +
++ 4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont + transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ; +
++ 5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les + autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires + étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou + internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime + restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des + articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation. +
++ II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire + obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un + service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime + restrictif, sont chargés de la protection de cette zone. +