Décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation
Ministère: Premier ministre Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049535465 NOR: PRMD2334561D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/53/54/JORFTEXT000049535465.xml
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- [Article R413-4](article_r413-4.md)
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- [Article R413-4](article_r413-4.md)
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- [Article R413-5](article_r413-5.md)
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- [Article R413-5](article_r413-5.md)
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- [Article R413-5-1](article_r413-5-1.md)
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- [Article R413-5-1](article_r413-5-1.md)
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- [Article R413-5-2](article_r413-5-2.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-11-05
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024750719
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Identifiant: LEGIARTI000049537034
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/07/LEGIARTI000024750719.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/70/LEGIARTI000049537034.xml
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###### Article R413-5-1
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###### Article R413-5-1
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I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
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I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
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l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
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l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
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s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
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s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
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technique de la nation :<br />
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technique de la nation :<br />
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@ -22,37 +22,83 @@ fondamentaux ;<br />
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destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
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destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
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d'arsenaux militaires.<br />
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d'arsenaux militaires.<br />
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Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux
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Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des
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dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par
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éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.<br />
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l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des
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impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.<br />
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II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à
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II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation
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une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat,
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aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime
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y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer
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restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une
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une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à
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activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation
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l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis
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universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une
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favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de
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mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une
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tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de
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activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service,
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l'article R. 413-2.<br />
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d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a
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déterminé le besoin de protection.<br />
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La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou
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La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service,
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d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le
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d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le
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ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis
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silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception
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favorable.<br />
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par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa
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propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris
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lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.<br />
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Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.<br />
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Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un
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délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande
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d'autorisation vaut décision de rejet.<br />
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III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection
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Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L.
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du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel
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114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne
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favorable mentionné au II.<br />
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sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à
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l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.<br />
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Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par
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En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou
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arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à
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d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer
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régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable
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l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de
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mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de
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l'autorisation ne sont pas motivés.<br />
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prestation de service, à la zone à régime restrictif.<br />
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IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
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III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une
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habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est
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réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est
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nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable
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pour l'application du II.<br />
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Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension
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d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone,
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est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il
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elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu
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un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la
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création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement
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ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à
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l'exercice de son contrôle.<br />
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Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à
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régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des
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infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de
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sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par
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ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un
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avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux
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autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.<br />
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IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
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l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
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l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
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décision relative à l'autorisation d'accès.
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décision relative à l'autorisation d'accès.<br />
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V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif
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délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de
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service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation
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susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de
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service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre
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mentionné au premier alinéa du II.<br />
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VI. − L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des
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autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés
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au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de
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l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de
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celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les
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activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour
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le compte de ce service, établissement ou entreprise.<br />
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VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la
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demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une
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autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en
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application du V.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049536836
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/68/LEGIARTI000049536836.xml
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###### Article R413-5-2
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I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
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classe le fait de :
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1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les
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mesures d'interdiction dont elle est l'objet ;
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2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant
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dans une zone à régime restrictif ;
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<p align="left">
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3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non
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conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ;
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<p align="left">
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4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont
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transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
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<p align="left">
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5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les
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autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires
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étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou
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internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime
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restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des
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articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation.
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<p align="left">
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II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire
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obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un
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service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime
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restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.
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