LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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République française 2003-06-13 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165277
###### Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
- [Article 221-6](article_221-6.md)
- [Article 221-6-1](article_221-6-1.md)
- [Article 221-7](article_221-7.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006417582
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X221L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/75/LEGIARTI000006417582.xml
---
###### Article 221-6-1
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.<br />
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende
lorsque :<br />
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;<br />
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou
dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un
état alcoolique ;<br />
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;<br />
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;<br />
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
ou supérieur à 50 km/h ;<br />
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.<br />
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende
lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006417584
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X221L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/75/LEGIARTI000006417584.xml
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006417585
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X221L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/75/LEGIARTI000006417585.xml
---
###### Article 221-8
@ -22,7 +22,11 @@ une arme soumise à autorisation ;<br />
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne
peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas
prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de
cette suspension est de dix ans au plus ;<br />
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
@ -31,4 +35,26 @@ délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
ou dont il a la libre disposition ;<br />
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;<br />
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;<br />
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une
durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont
le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.<br />
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à
dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que
cette interdiction est définitive.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165280
###### Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
- [Article 222-19](article_222-19.md)
- [Article 222-19-1](article_222-19-1.md)
- [Article 222-20](article_222-20.md)
- [Article 222-20-1](article_222-20-1.md)
- [Article 222-21](article_222-21.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006417669
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X222L19BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/76/LEGIARTI000006417669.xml
---
###### Article 222-19-1
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.<br />
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende
lorsque :<br />
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;<br />
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou
dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un
état alcoolique ;<br />
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;<br />
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;<br />
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
ou supérieur à 50 km/h ;<br />
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.<br />
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006417673
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X222L20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/76/LEGIARTI000006417673.xml
---
###### Article 222-20-1
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à
trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende.<br />
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende
lorsque :<br />
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;<br />
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou
dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un
état alcoolique ;<br />
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;<br />
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;<br />
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
ou supérieur à 50 km/h ;<br />
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.<br />
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006417744
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X222L44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/77/LEGIARTI000006417744.xml
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006417745
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X222L44AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/77/LEGIARTI000006417745.xml
---
###### Article 222-44
@ -22,7 +22,11 @@ une arme soumise à autorisation ;<br />
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la
suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans
les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et
222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;<br />
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
@ -33,4 +37,22 @@ délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
dont il a la libre disposition ;<br />
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;<br />
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;<br />
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation
d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
;<br />
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation,
pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.<br />
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006417805
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X223L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/78/LEGIARTI000006417805.xml
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006417806
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X223L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/78/LEGIARTI000006417806.xml
---
###### Article 223-18
@ -22,7 +22,28 @@ une arme soumise à autorisation ;<br />
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis,
même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;<br />
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;<br />
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;<br />
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est
le propriétaire ;<br />
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi
pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.