LOI no 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA NATION,L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE SONT FIXEES PAR LE LIVRE IV ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ART. 410-1 A 414-9),
TITRE II: DU TERRORISME (ART. 421-1 A 422-5),
TITRE III: DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT (ART. 431-1 A 434-47),TITRE IV: DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE (ART. 441-1 A 444-9),
TITRE V: DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 450-1 A 450-3).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722860
NOR: JUSX9100041L
Ancien identifiant: 1LX992686
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/28/JORFTEXT000000722860.xml
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République française 2001-06-13 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181769
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-13
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006418708
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X434L43AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/87/LEGIARTI000006418708.xml
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###### Article 434-43
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à
l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en
découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.<br />
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a
été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.<br />
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive,
ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165381
- [Article 434-44](article_434-44.md) - [Article 434-44](article_434-44.md)
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- [Article 434-47](article_434-47.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-13
Date de fin: 2007-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006418717
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X434L47AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/87/LEGIARTI000006418717.xml
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###### Article 434-47
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles
434-39 et 434-43.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;<br />
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;<br />
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 ;<br />
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.