LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES BIENS SONT FIXEES PAR LE LIVRE III ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES (ART. 311-1 A 314-13),
TITRE II: DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS (ART. 321-1 A 323-7).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359433
NOR: JUSX8900011L
Ancien identifiant: 1LX992685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359433.xml
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République française 2001-06-13 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165333
###### Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
- [Article 313-7](article_313-7.md)
- [Article 313-8](article_313-8.md)
- [Article 313-9](article_313-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-13
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006418205
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X313L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/82/LEGIARTI000006418205.xml
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###### Article 313-7
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1,
313-2 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
pour une durée de cinq ans au plus ;<br />
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;<br />
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31
;<br />
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;<br />
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-13
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006418210
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X313L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/82/LEGIARTI000006418210.xml
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###### Article 313-9
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles
313-1 à 313-3.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.