LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006417895
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X225L14AXXAC
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Date de début: 2024-04-11
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article 225-14
Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance
sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-07
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000027811022
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Date de début: 2024-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049398090
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###### Article 225-15
I. Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :<br />
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept
ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;<br />
1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;<br />
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;<br />
2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix
ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;<br />
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.<br />
II. Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur :<br />
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept
ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;<br />
1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;<br />
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;<br />
2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix
ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;<br />
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.<br />
@ -34,11 +34,11 @@ réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.<br />
III. Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi
lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :<br />
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;<br />
1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de dix ans d'emprisonnement
et de 300 000 € d'amende ;<br />
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;<br />
2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de
quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;<br />
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 500 000 € d'amende.