LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000032656270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/62/LEGIARTI000032656270.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000033975055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/50/LEGIARTI000033975055.xml
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###### Article 131-5-1
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la
place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de
citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de
tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui
des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du
condamné.<br />
citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des
devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne
peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être
effectué aux frais du condamné.<br />
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas
présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006417501
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L76AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/75/LEGIARTI000006417501.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033975349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/53/LEGIARTI000033975349.xml
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###### Article 132-76
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit
sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de
la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.<br />
Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits,
images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou
à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion
déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour
l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé ainsi qu'il suit :<br />
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images,
objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est
punie de trente ans de réclusion criminelle ;<br />
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de vingt ans de réclusion criminelle ;<br />
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de quinze ans de réclusion criminelle ;<br />
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de dix ans d'emprisonnement ;<br />
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de
sept ans d'emprisonnement ;<br />
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de
cinq ans d'emprisonnement ;<br />
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans
d'emprisonnement au plus.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles
222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au
deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026268290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/26/82/LEGIARTI000026268290.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-02-02
Identifiant: LEGIARTI000033975343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/53/LEGIARTI000033975343.xml
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###### Article 132-77
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit
sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation ou
identité sexuelle de la victime.<br />
Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits,
images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou
à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre
vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la
victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté
encourue est relevé ainsi qu'il suit :<br />
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation
d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à
la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée.
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est
punie de trente ans de réclusion criminelle ;<br />
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de vingt ans de réclusion criminelle ;<br />
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de quinze ans de réclusion criminelle ;<br />
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de dix ans d'emprisonnement ;<br />
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de
sept ans d'emprisonnement ;<br />
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de
cinq ans d'emprisonnement ;<br />
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans
d'emprisonnement au plus.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles
222-13,222-33,225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article
24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque
l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint,
le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de
solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la
contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son
refus de contracter ce mariage ou cette union