LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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République française 2015-10-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028345197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/51/LEGIARTI000028345197.xml
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030939523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/95/LEGIARTI000030939523.xml
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###### Article 226-3
@ -16,17 +16,18 @@ location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à
permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par
le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance
des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article
226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par
l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste
dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces
faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou
sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;<br />
226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux
articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la
sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par
négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions
d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées
par cette autorisation ;<br />
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif
technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par
l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité
constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la
captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de
procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un
usage frauduleux.
captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de
procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette
publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.