LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code des assurances, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 20-2, 20-3, 20-4. 
Modification de la  loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : création après l'article 2 de l'article 2-1 ; modification des articles 3, 11, 99, 30, 13. 
Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : modification de l'article 5. 
Modification de  l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029362502
NOR: JUSX1322682L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/36/25/JORFTEXT000029362502.xml
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République française 2014-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136038
#### Titre III : Des peines
- [Article 130-1](article_130-1.md)
- [Chapitre Ier : De la nature des peines](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Du régime des peines](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029363621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/36/LEGIARTI000029363621.xml
---
###### Article 130-1
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de
nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des
intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :<br />
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;<br />
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181728
- [Article 131-3](article_131-3.md)
- [Article 131-4](article_131-4.md)
- [Article 131-4-1](article_131-4-1.md)
- [Article 131-5](article_131-5.md)
- [Article 131-5-1](article_131-5-1.md)
- [Article 131-6](article_131-6.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029363972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/39/LEGIARTI000029363972.xml
---
###### Article 131-4-1
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de
l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou
égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement
socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine
de contrainte pénale.<br />
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous
le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise
entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de
contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions
particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa
réinsertion au sein de la société.<br />
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est
astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle
prévues à l'article 132-44.<br />
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le
condamné sont :<br />
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de
sursis avec mise à l'épreuve ;<br />
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions
prévues à l'article 131-8 ;<br />
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à
L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un
délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise
médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.<br />
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article
132-46 du présent code.<br />
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du
condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction
qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions
particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à
3° du présent article.<br />
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par
le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles
il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de
la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution
de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le
code de procédure pénale.<br />
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la
personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions
qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur
violation.<br />
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure
pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle,
familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait
application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et
interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux
1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait
application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut
modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par
la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au
cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions
et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le
juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.<br />
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000019293143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/31/LEGIARTI000019293143.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000029371133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/11/LEGIARTI000029371133.xml
---
###### Article 131-6
@ -15,7 +15,7 @@ privatives ou restrictives de liberté suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par
décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la
suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne
peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;<br />
@ -32,6 +32,13 @@ délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;<br />
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021330943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/09/LEGIARTI000021330943.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000029370784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370784.xml
---
###### Article 131-8
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut
prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une
durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré
au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale
de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.<br />
durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général
non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.<br />
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu
qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal,

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@ -8,10 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181741
- [Article 132-17](article_132-17.md)
- [Article 132-18](article_132-18.md)
- [Article 132-18-1](article_132-18-1.md)
- [Article 132-19](article_132-19.md)
- [Article 132-19-1](article_132-19-1.md)
- [Article 132-19-2](article_132-19-2.md)
- [Article 132-20](article_132-20.md)
- [Article 132-20-1](article_132-20-1.md)
- [Article 132-21](article_132-21.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006417398
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L18BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417398.xml
---
###### Article 132-18-1
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de
réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :<br />
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention
;<br />
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;<br />
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;<br />
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à
perpétuité.<br />
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en
considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son
auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci.<br />
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la
juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé
présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006417399
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L19BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417399.xml
---
###### Article 132-19-1
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne
peut être inférieure aux seuils suivants :<br />
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;<br />
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;<br />
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;<br />
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.<br />
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée,
une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en
considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son
auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci.<br />
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque
est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants
:<br />
1° Violences volontaires ;<br />
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;<br />
3° Agression ou atteinte sexuelle ;<br />
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.<br />
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une
peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent
article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de
réinsertion.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende
et d'une ou plusieurs peines complémentaires.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023712622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/26/LEGIARTI000023712622.xml
---
###### Article 132-19-2
Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article
222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine
d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :<br />
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;<br />
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.<br />
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée,
une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en
considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son
auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

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@ -1,31 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021330927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/09/LEGIARTI000021330927.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/05/LEGIARTI000029370572.xml
---
###### Article 132-24
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe
leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle
détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges
de l'auteur de l'infraction.<br />
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à
concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les
intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la
réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles
infractions.<br />
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale
prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans
sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de
l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et
si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine
d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le
permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures
d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.
Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente
section.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029345309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/53/LEGIARTI000029345309.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000029370690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/06/LEGIARTI000029370690.xml
---
###### Article 132-45
@ -43,6 +43,9 @@ dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;<br />
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de
permis prévues par le code de la route ;<br />
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du
permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;<br />
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant
un contact habituel avec des mineurs ;<br />
@ -50,7 +53,8 @@ un contact habituel avec des mineurs ;<br />
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone
spécialement désignés ;<br />
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;<br />
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et
ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;<br />
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;<br />
@ -68,7 +72,7 @@ terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait
l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction
l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction
commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction
; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de
condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie,
@ -88,13 +92,16 @@ nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou
psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; pour
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour
l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les
meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de
résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette
mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles
d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.<br />
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;<br />
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et
la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;<br />
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour
tout déplacement à l'étranger.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021330961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/09/LEGIARTI000021330961.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000029370777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370777.xml
---
###### Article 132-54
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de
vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au
profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de
droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.<br />
vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non
rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.<br />
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des
obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021330952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/09/LEGIARTI000021330952.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029370770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370770.xml
---
###### Article 132-57
@ -14,13 +14,13 @@ d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de
l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible
de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera
sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une
durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré
au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale
de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux
prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et
132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le
durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général
non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise
aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55
et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le
condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des
articles 131-5 et 131-25.<br />

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181749
- [Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent](paragraphe_6)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029370586
###### Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
- [Article 132-70-1](article_132-70-1.md)
- [Article 132-70-2](article_132-70-2.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029363704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/37/LEGIARTI000029363704.xml
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###### Article 132-70-2
Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer
immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel,
soit à titre définitif.

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Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029368151
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###### Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
- [Article 132-70-3](article_132-70-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029363724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/37/LEGIARTI000029363724.xml
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###### Article 132-70-3
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en
la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir
le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette
consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui
ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est
effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.<br />
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.<br />
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la
décision d'ajournement.