LOI no 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA NATION,L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE SONT FIXEES PAR LE LIVRE IV ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ART. 410-1 A 414-9),
TITRE II: DU TERRORISME (ART. 421-1 A 422-5),
TITRE III: DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT (ART. 431-1 A 434-47),TITRE IV: DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE (ART. 441-1 A 444-9),
TITRE V: DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 450-1 A 450-3).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722860
NOR: JUSX9100041L
Ancien identifiant: 1LX992686
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/28/JORFTEXT000000722860.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006418468
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X431L07AXXAA
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Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025450500
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###### Article 431-7
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les
articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes
:<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
2° et 3° (Abrogés) ;<br />
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31.<br />
II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles
431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire
:<br />
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;<br />
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition.<br />
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006418475
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X431L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/84/LEGIARTI000006418475.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2019-04-12
Identifiant: LEGIARTI000025450507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450507.xml
---
###### Article 431-11
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
I. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article
431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;<br />
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
2° et 3° (Abrogés) ;<br />
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31.<br />
II. - En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le
prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :<br />
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;<br />
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition.<br />
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006418597
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X433L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/85/LEGIARTI000006418597.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025450523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/05/LEGIARTI000025450523.xml
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###### Article 433-24
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article
433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le
prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :<br />
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la
libre disposition.
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;<br />
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.