Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation
Application des articles 21 et 22 de la loi 2000-321. Ministère: Premier ministre Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024749915 NOR: PRMX1118649D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/74/99/JORFTEXT000024749915.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165407
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- [Article R413-4](article_r413-4.md)
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- [Article R413-5](article_r413-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-11-05
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024750719
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/07/LEGIARTI000024750719.xml
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###### Article R413-5-1
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I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
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l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
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s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
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technique de la nation :<br />
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1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense,
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à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts
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fondamentaux ;<br />
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2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de
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destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
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d'arsenaux militaires.<br />
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Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux
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dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par
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l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des
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impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.<br />
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II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à
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une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat,
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y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer
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une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à
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l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis
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favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de
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tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de
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l'article R. 413-2.<br />
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La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou
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d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le
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ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis
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favorable.<br />
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Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.<br />
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III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection
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du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel
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favorable mentionné au II.<br />
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Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par
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arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à
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régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable
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mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de
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prestation de service, à la zone à régime restrictif.<br />
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IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
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l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
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décision relative à l'autorisation d'accès.
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