LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES BIENS SONT FIXEES PAR LE LIVRE III ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES (ART. 311-1 A 314-13),
TITRE II: DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS (ART. 321-1 A 323-7).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359433
NOR: JUSX8900011L
Ancien identifiant: 1LX992685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359433.xml
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République française 1995-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006418261
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X322L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/82/LEGIARTI000006418261.xml
Date de début: 1995-08-04
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006418262
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X322L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/82/LEGIARTI000006418262.xml
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###### Article 322-2
@ -21,10 +21,15 @@ publique ou chargée d'une mission de service public ;<br />
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;<br />
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte
archéologique ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou
archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou
reconnue d'utilité publique ;<br />
archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant
des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans
des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique,
chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;<br />
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou
scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public
ou reconnue d'utilité publique.
ou reconnue d'utilité publique.<br />
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également
constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou
détérioré.