LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000023713219
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Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000024506267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506267.xml
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###### Article 226-3
Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention,
l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les
opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de
l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations,
permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour
objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du
code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions
fixées par ce même décret.<br />
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :<br />
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur
d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la
réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de
l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre
cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques
prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette
publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la
location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour
réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second
alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des
conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou
ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article
706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y
compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les
conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les
conditions fixées par cette autorisation ;<br />
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif
technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par
l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité
constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la
captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de
procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un
usage frauduleux.