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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2011-08-27
-Identifiant: LEGIARTI000023713219
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/32/LEGIARTI000023713219.xml
+Date de début: 2011-08-27
+Date de fin: 2013-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000024506267
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506267.xml
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###### Article 226-3
-Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention,
-l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation
-ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les
-opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de
-l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations,
-permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour
-objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du
-code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions
-fixées par ce même décret.
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
-Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur
-d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la
-réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de
-l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre
-cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques
-prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette
-publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
+1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la
+location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour
+réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second
+alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des
+conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou
+ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article
+706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y
+compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les
+conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les
+conditions fixées par cette autorisation ;
+
+2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif
+technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par
+l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité
+constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la
+captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de
+procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un
+usage frauduleux.